Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 95-553 du 18 Juillet 1995 portant Code minier.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE PREMIER
DES GENER ALITES
CHAPITRE PREMIER
Définitions
Art. premier — On entend par :
« Administration de l'Environnement », les services du ministère de l'Environnement chargés de conduire la politique nationale de l'Environnement en liaison avec les services techniques d'autres ministères ayant compétence pour les aspects sectoriels de l'Environnement ;
« Administration des Mines », le ministère ou le département d'un ministère du Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire chargé de l'application du Code minier ;
« Exploitation », l'opération qui consiste à extraire de gîtes naturels des substances minérales pour en disposer à des fins utilitaires et comprenant, à la fois, les travaux préparatoires, l'exploitation proprement dite et éventuellement l'installation et l'utilisation des facilités destinées à l'écoulement de la production ;
« Exploitation artisanale », toute exploitation dont les activités consistent à extraire et concentrer des substances minérales et à en récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et procédés manuels et traditionnels ;
« Exploitation semi-industrielle », toute exploitation dont les activités consistent à extraire et concentrer les substances minérales et à en récupérer les produits marchands par des méthodes et procédés simples et peu mécanisés ;
« Gisement », tout gîte naturel de substances minérales exploitables dans les conditions économiques du moment ;
« Gîtes géothermiques » gîtes naturels classés à haute ou basse température selon les modalités établies dans la réglementation minière et dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu'ils contiennent ;
« Hectos », les déchets de minerais métalliques ; « Code minier », le présent texte de loi ;
« Périmètre géographique » ou « périmètre », zone ou surface pour laquelle un permis minier est accordé. Le périmètre est assimilé au permis dont il délimite la surface ;
« Prospection », l'ensemble des investigations, limitées à des travaux de surface, par des méthodes et procédés simples en vue de mettre en évidence des indices de substances minérales ;
« Recherche », l'ensemble des travaux exécutés en surface', en profondeur et aéroportés pour établir la continuité d'indices de substances minérales, d'en étudier les conditions d'exploitation et d'utilisation industrielle, de déterminer l'existence ou non d'un gisement et de déposer une étude de faisabilité auprès de l'Administration des Mines ;
« Reconnaissance », l'ensemble des investigations systématiques et itinérantes de surface par des méthodes géologiques, géophysiques ou autres faisant appel à de vastes superficies en vue de déceler des indices ou des concentrations de substances minérales utiles ;
« Réglementation minière » ou « Code minier », la présente loi ainsi que les décrets, arrêtés et décisions pris pour son application ;
« Substances minérales », les substances naturelles amorphes ou cristallines, solides, liquides ou gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées et les gîtes géothermiques ;
« Substances minérales utiles », les substances qui, sans traitement ou après traitement, sont utilisables comme suit :
Matières premières de l'industrie et de l'artisanat ;
Matériaux de construction et de travaux publics ;
Amendement des terres ;
Sources d'énergie ;
« Superbénéfices ou profit additionnel », bénéfices supplémentaires au-delà des taux de rentabilité actuels et normaux, et dus à des conditions particulièrement favorables du marché ;
« Terrils » déblais, rejets de terre ou de roches enlevés et déchets solides de traitement de minerai.
CHAPITRE II
Dispositions préliminaires
Art. 2 — Toutes les substances minérales, toutes les eaux minérales et tous les gîtes géothermiques contenus dans le sol et le sous-sol, les eaux territoriales, la zone économique exclusive et sur le plateau continental de la République de Côte d'Ivoire sont propriétés de l'Etat.
Art. 3 — La prospection, la reconnaissance, la recherche, l'exploitation, la détention, le traitement, le transport, la transformation et la commercialisation de substances minérales, des eaux minérales et des gîtes géothermiques sur toute l'étendue du territoire de la République, dans les eaux territoriales, la zone économique exclusive et sur le plateau continental sont soumis aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application. Seuls font exception les hydrocarbures autres que le charbon qui sont régis par d'autres lois.
Art. 4 — Aucune personne physique ou morale, de nationalité ivoirienne ou étrangère, ne peut entreprendre ou conduire une activité régie par le Code minier sur les terres du domaine public ou privé sans avoir au préalable obtenu un titre minier ou une autorisation dans les conditions fixées par le Code minier. Plusieurs titres ou autorisations peuvent être détenus par une même personne.
La recherche et l'exploitation de substances minérales sont autorisées en vertu d'un titre minier, à l'exception toutefois de l'exploitation artisanale et semi-industrielle de ces substances ainsi que l'exploitation de matériaux de carrières et l'exploitation des haldes et terrils et des déchets des exploitations de carrières qui sont sujettes à une autorisation.
La prospection, la reconnaissance, la détention, le traitement, le transport, la transformation et la commercialisation de substances minérales sont également soumis à une autorisation qui ne donne pas droit à titre minier.
Les informations que doivent contenir les demandes de titres miniers et d'autorisation ainsi que leurs modalités d'attribution, de renouvellement, de cession ou de transmission sont établies par la réglementation minière.
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