Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 95-608 du 03 Août 1995 portant modification de la loi n° 80-1180 du 17 Octobre 1980 relative à l'organisation municipale.
L'ASSEMB LEE NATIONALE A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. premier — Les articles 2, 12, 13, 22, 24, 27, 32, 36, 41, 43, 48, 49, 51, 60, 61, 64, 65, 66, 70, 72, 73, 76, 77, 78, 96, 98, 120, 147, 149 et 150 sont remplacés par les dispositions ci-après :
Art. 2 (nouveau). — La commune est créée ou supprimée par décret Celui-ci lui attribue un nom.
Le changement de nom et la fusion de communes ont lieu par voie réglementaire, les conseils municipaux intéressés étant préalablement consultés.
Le décret portant suppression d'une commune peut décider son rattachement à une autre commune.
Art. 12 (nouveau). — Le contrôle de tutelle s'exerce par voie :
D'approbation ;
D'autorisation préalable ;
De démission d'office, de dissolution ou de suspension décidée conformément aux dispositions des articles 43 à 50 de la présente loi ;
De suspension ou de révocation décidée conformément aux dispositions des articles 82 à 86 de la présente loi ;
De constatation de nullité ;
D'annulation ;
De substitution ;
D'inspection ;
De traduction devant la Cour suprême.
Art. 13 (nouveau). — Les actes des autorités municipales ne sont soumis à approbation ou à autorisation préalable que dans les cas formellement prévus par la loi.
L'approbation ou l'autorisation est donnée expressément. Elle est toutefois réputée acquise trente jours à partir de la date de l'accusé de réception de l'acte délivré par l'autorité de tutelle.
Lorsque l'autorité de tutelle refuse son approbation ou son autorisation préalable, le conseil municipal peut exercer les recours prévus par la loi.
Les délibérations qui ne sont pas soumises à approbation ou à autorisation préalable deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité de tutelle.
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