Journal officiel de la Côte d'Ivoire
Loi n°92-570 du 11 Septembre 1992 portant statut général de la Fonction Publique
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
CHAPITRE PREMIER
Du fonctionnaire
Art. premier — Le présent statut s'applique aux personnes qui, à titre permanent pour occuper un emploi dans l'Administration centrale de l'Etat, les services extérieurs qui en dépendent et les établissements publics de l'Etat, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative.
Il ne s'applique pas aux magistrats de l'Ordre judiciaire, au personnel militaire et au personnel de la Sûreté nationale.
Art. 2 — Les personnes soumises aux dispositions du présent statut ont la qualité de fonctionnaire.
Art. 3 — Ces personnes doivent :
Avoir la nationalité ivoirienne ;
Remplir les conditions d'âge pour l'accès à la Fonction publique ;
Jouir de leurs droits civiques et d'une bonne moralité ;
Etre en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'Armée ;
Remplir les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour occuper l'emploi ;
Etre reconnu indemne de toute affection grave ou contagieuse, conformément à une liste d'affections arrêtée par un décret en Conseil des ministres.
Art. 4 — Les conditions d'âge pour l'accès à la Fonction publique sont fixées par décret en Conseil des ministres.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement