Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 92-397 du 01 Juillet 1992 fixant les règles d'attribution des fréquences aux concessionnaires du service public national de la Radiodiffusion et de la Télévision.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de la Communication,

Vu la loi n° 91-1001 du 27 décembre 1991 fixant le régime de la communication audiovisuelle, notamment en son article 5, alinéa 2 ;

Vu le décret n° 91-755 du 14 novembre 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 91-806 du 11 décembre 1991 portant attributions des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE :

Art. premier —  L'attribution des fréquences à toute personne physique ou morale de droit privé, en qualité de concessionnaire du service public de la radiodiffusion ou de la télévision, se fait conformément aux dispositions du présent décret.

CHAPITRE PREMIER

Règles et procédures

Art. 2 —  L'attribution des fréquences se fait après appel d'offres.

Les avis d'appel d'offres à la concurrence sont portés à la connaissance du public par insertion dans un journal d'annonces légales.

Art. 3 —  Les personnes physiques ou morales intéressées doivent faire acte de candidature par le dépôt en 8 exemplaires d'un dossier auprès de la Commission de Sélection des offres prévue à l'article 8 ci-dessous. Le dossier comprendra notamment :

1° La présentation des objectifs poursuivis et les caractéristiques du projet :

a)

Mode d'utilisation de la diffusion auquel il se réfère et durée quotidienne de diffusion envisagée ;

b)

Objectifs poursuivis ;

c)

Orientation du projet en matière de programme ;

d)

Mode de diffusion retenu : en clair ou crypté et motivations du choix.

2° L'identification du candidat : Pour les personnes morales :

a)

Forme de la société ;

b)

Composition du capital ;

c)

Description des activités dans le secteur de la communication audiovisuelle.

Pour les personnes physiques :

a)

Identité, nationalité, adresse complète ;

b)

Profession et extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date.

3° Les dispositions financières :

a)

Besoins prévisionnels en fonds de roulement pour les personnes morales ; caution bancaire dont le montant est lié aux immobilisations prévues pour les personnes physiques ;

b)

Dans le cas d'un service crypté ou câblé : tarif d'abonnement, coût de réception.

4° Les données techniques :

a)

Normes d'émission et de diffusion ou de distribution, puissance des émetteurs, champ de couverture, lieu d'implantation des sites techniques ;

b)

Equipements de réception des usagers ;

c)

Norme de production et évolution envisagées.

5° La programmation :

5.1. — Caractéristiques du projet pour la nature des émissions :

a)

Conception générale de la programmation assortie de la grille de programme ;

b)

Politique concernant le cinéma (production, coproduction, etc.) ;

c)

Emissions consacrées à l'éducation, à la culture et aux spectacles vivants ;

d)

Emissions destinées aux enfants ;

e)

Emissions consacrées aux sports.

5.2. — Caractéristiques du projet pour la production des programmes :

a)

Production interne, coproduction, commandes à l'extérieur, achats de droits ;

b)

Pourcentage de diffusion des programmes africains ;

c)

Pourcentage du chiffre d'affaire consacré à la production d'œuvres africaines, en particulier d'œuvres ivoiriennes.

Art. 4 —  Ces offres doivent être placées sous double enveloppe fermée de façon à ne pouvoir être ouverte qu'en séance et ne devant permettre en aucune façon de connaître le nom du candidat.

L'enveloppe ne doit porter aucune indication que celle de l'appel à la concurrence auquel l'offre se rapporte, ainsi que la mention « Offre à n'ouvrir qu'en séance d'ouverture ».

Les offres doivent parvenir avant la date et l'heure limite de leur réception et aux lieux indiqués dans le règlement particulier d'appel à la concurrence, entre les mains de l'agent désigné par ce règlement, qui a la qualité de dépositaire.

Cet agent donne récépissé du dépôt ou avis de réception des offres reçues.

L'autorité concédante peut apporter à tout moment des modifications tenant notamment aux conditions de participation à la date de dépôt des offres.

Les candidats sont informés de ces modifications.