Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n° 93-316 du 11 Mars 1993 relatif à la carte d'identité professionnelle des journalistes et à la Commission de la Carte d'identité des journalistes.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de la Communication,
Vu la loi n° 91-1033 du 31 décembre 1991 portant régime juridique de la Presse ;
Vu la loi n° 91-1034 du 31 décembre 1991 portant statut des journalistes professionnels ;
Vu le décret n° 91-755 du 14 novembre 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 91-806 du 11 décembre 1991 portant attributions des membres du Gouvernement ;
Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE :
CHAPITRE PREMIER
De la carte d'identité professionnelle des journalistes
Art. premier — La carte d'identité professionnelle des journalistes atteste de la qualité de journaliste professionnel. Elle permet à son titulaire de justifier cette qualité à toutes occasions et de bénéficier des droits moraux et matériels attachés à l'exercice de la profession de journaliste.
Section I
Conditions de délivrance
Art. 2 — La carte d'identité professionnelle des journalistes est délivrée par la commission de la carte d'identité professionnelle des journalistes ci-après désignée, à tout journaliste professionnel ou assimilé qui en fait la demande.
Art. 3 — La demande est faite par le postulant sur un imprimé spécial et adressée au président de la Commission de la Carte d'identité professionnelle des journalistes.
Elle doit être accompagnée des pièces suivantes :
Une photocopie de la carte nationale d'identité ;
Un extrait d'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;
Deux photos d'identité ;
Une attestation de l'employeur précisant que le journalisme est bien la profession principale, régulière et rétribuée du demandeur et qu'il en tire le principal de ses ressources, ou une déclaration sur l'honneur pour les journalistes indépendants avec indication des publications quotidiennes ou périodiques, ou des agences de presse, ou entreprises de communication audiovisuelle auxquelles il collabore ;
Le cas échéant, une copie certifiée du diplôme ou une attestation de fréquentation d'un centre de formation professionnelle des journalistes ou d'un établissement d'enseignement supérieur de journalisme reconnu ou agréé par l'Etat ;
Un écrit émanant du postulant et l'engageant à faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la production desquelles la carte aurait été délivrée ;
Les non-ivoiriens fourniront en outre une photocopie de la carte de séjour ou du document en tenant lieu.
Toute déclaration inexacte en vue d'obtenir la carte d'identité professionnelle des journalistes est punie conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 91-1034 du 31 décembre 1991 susvisée.
Art. 4 — La délivrance de la carte d'identité professionnelle des journalistes est subordonnée au paiement par le postulant d'une somme dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et du ministre chargé de la Communication.
Son renouvellement est soumis aux mêmes conditions.
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