Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 93-315 du 11 Mars 1993 portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale de la Presse (C.N.P.).

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de la Communication,

Vu la loi n° 91-1033 du 31 décembre 1991 portant régime juridique de ta Presse ;

Vu la loi n° 91-1034 du 31 décembre 1991 portant statut des journalistes professionnels ;

Vu le décret n° 91-755 du 14 novembre 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 91-806 du 11 décembre 1991 portant attributions des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE

CHAPITRE PREMIER

Composition, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de la Presse

Art. premier —  La Commission nationale de la Presse (C.N.P.), autorité administrative indépendante, instituée par l'article 23 de la loi n° 91-1033 du 31 décembre 1991 susvisée, est ainsi composée :

Une personne qualifiée désignée par le Président de la République, président ;

Une personne qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale ;

Un magistrat de la Chambre des Comptes de la Cour suprême désigné par ses pairs ;

Un représentant du ministre de la Communication ;

Un représentant de chaque groupe parlementaire de l'Assemblée nationale ;

Deux journalistes professionnels désignés par leurs pairs.

Art. 2 —  Les membres de la Commission nationale de la Presse sont nommés par décret du Président de la République pour un seul mandat de six ans.

Tous les trois ans, la Commission nationale de la Presse est renouvelée par moitié.

A titre transitoire, le premier remaniement partiel de la Commission nationale de la Presse se fera par tirage au sort et ne comprendra pas son président.

Art. 3 —  Les membres de la Commission nationale de la Presse ne peuvent être révoqués sauf :

S'ils exercent directement ou indirectement des fonctions ou détiennent une participation dans une entreprise liée au secteur de la presse, de l'édition ou de la communication audiovisuelle ;

S'ils prennent une position publique sur une question relevant de la compétence de la Commission nationale de la Presse ;

S'ils n'observent pas le secret sur toutes les affaires soumises à l'examen de la Commission nationale de la Presse ;

La révocation ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du Code pénal relatives au secret professionnel.

La révocation intervient par décret du Président de la République.

Art. 4 —  En cas de vacance par démission, décès, perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné ou pour toute autre cause, il est pourvu, dans les conditions de l'article premier, à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait pris fin celui de la personne qu'il remplace.