Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Bech Jean
C/
la Société des Grands Travaux de l'Est (S.G.T.E)
ARRET N° 27 DU 9 DECEMBRE 1967
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Icaré, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 17, juin 1967 ;
Attendu que, par acte du 26 mars 1967, Bech Jean s'est pourvu simultanément contre les arrêts du 18 janvier 1967 et du 15 mars 1967 de la Cour d'appel de Yaoundé qui ont rejeté les demandes qu'il avait formées contre la Société des Grands Travaux de l'Est (S.G.T.E.) ;
Sur le premier moyen, pris d'une violation des article 3, paragraphe 2 et 37, paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que le premier arrêt attaqué a rejeté le, décompte d'heures supplémentaires présenté par Bech, alors qu'il était établi qu'en contrepartie de certaines de ces heures supplémentaires, la S.G.T.E. l'avait autorisé à s'absenter pour conduire sa femme et ses enfants à leurs occupations respectives et que, sa famille ayant été absente jusqu'au 1er avril 1965, il n'avait pas, en fait, reçu cette compensation ;
Attendu que, pour débouter Bech sur ce chef, l'arrêt attaqué énonce « que rien n'autorise la Cour à accorder cette demande ; que Bech n'apporte pas la preuve qu'il était autorisé par la S.G.T.E. à effectuer des heures supplémentaires qui ont eu pour contre-partie la possibilité pour lui de demander des indemnités qui seraient payées selon les barèmes de la convention collective » ;
Qu'ainsi, et en décidant que si certaines heures supplémentaires effectuées par Bech ont eu pour contrepartie la possibilité pour lui d'interrompre son service afin de conduire sa femme à son travail et ses enfants à l'école, n'en résultait pas la preuve que la S.G.T.E l'avait autorisé à effectuer, en l'absence de sa famille et alors qu'il n'avait pas à conserver à celle-ci un temps nécessairement prélevé sur celui de son travail régulier, des heures supplémentaires qui devaient être rémunérées, la Cour d'appel a fait une interprétation de la volonté des parties qui échappe au contrôle de la Cour suprême ;
Que par suite le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2 et 37, paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, en ce que l'arrêt du 18 janvier 1967 a refusé d'accorder à Bech la somme de 4.553.500 francs qu'il réclamait à la S.G.T.E. à titre d'honoraires pour des travaux non compris dans le contrat de travail, alors qu'il résulte de deux pièces comptables, versées aux débats, qu'elle lui avait payé les sommes de 15.000 francs et 6.500 francs en acompte de cette dette ;
Attendu que l'arrêt énonce « qu'il n'est pas établi que les deux sommes versées à Bech 15.000 et 6.500 francs, représentaient un acompte sur les honoraires qu'il réclame, la pièce de caisse constatant ces versements indiquant qu'il s'agit tantôt d'une prime, tantôt d'heures supplémentaires qu'au surplus, Bech n'apporte pas la preuve que, employé recruté sur contrat, régulièrement rémunéré par l'entreprise, percevant une indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires et travaux complémentaires de fonction, il avait, en outre, droit dans la même maison à des honoraires pour des travaux effectués soit pendant des heures normales soit en dehors des heures normales de service, et alors surtout qu'une telle rétribution n'est en principe versée qu'à des personnes exerçant une profession libérale » ;
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