Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Endjodo Marcel Etienne
C/
Compagnie C.F.A.O
ARRET N° 14 DU 29 DECEMBRE 1964
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Matip, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le ro août 1964 ;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 42 du Code du travail, 3, .paragraphe 2 ,et 37, paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué, qui a refusé à Endjodo Marcel la réparation du dommage que lui aurait causé la rupture abusive de son contrat de travail, n'a pas répondu aux conclusions du demandeur qui alléguait un fait constitutif d'abus de la part de l'employeur et n'a pas ordonné une enquête pour prouver l'inexistence d'un tel abus ;
Attendu qu'au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour rupture ,abusive, Endjodo a conclu devant la Cour d'appel que son employeur avait fait état, pour le licencier, d'une plainte en détournèrent de mineure dont il avait été l'objet devant le commissaire de police, alors que l'enquête avait établi son innocence, et que cette affaire, purement personnelle, était sans relation avec le service ; que le fait .de reprocher à son employé, au moment de le licencier, des faits étrangers au service et dont il avait été injustement accusé, peut être la preuve de l'intention malveillante de l'employeur et donc de l'abus, l'ait par lui, de son droit de rompre le contrat de travail ;
Qu'ainsi en omettant, tant de s'expliquer sur la pertinence de la preuve alléguée par Endjodo Marcel que d'ordonner d'office l'enquête prévue par l'article 42 du Code du travail et ,qui aurait permis à ce dernier de rapporter cette preuve, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen.
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE l'arrêt du 26 décembre 1962 de la Cour d'appel de Yaoundé ;
REMET en conséquence -la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et, pour y être fait droit, les RENVOIE devant la Cour d'appel de Douala ;
ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
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