Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Djikisse André

C/

la société Kienke

ARRET N° 56 DU 15 MARS 1973

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé, le 17 avril 1972 par Me Matip, avocat-défenseur à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1969,. défaut et insuffisance de motifs, contradiction entre les motifs et le dispositif, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué rappelle dans ses motifs qu'il s'agit d'un jugement « rendu publiquement et contradictoirement » ;

Alors que dans un des motifs de l'arrêt on lit : « considérant qu'il ne résulte pas du jugement que le défendeur qui avait conclu, ait comparu », ce, qui constitue une contradiction manifeste ;

Attendu que dans l'exposé du point de fait l'arrêt reproduit l'intégralité du dispositif du jugement entrepris qui commence par les ternies « statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort » ; que le juge d'appel rappelle ainsi la qualification donnée par le premier juge, mais ne la prend pas à son compte , qu'il n'y a dès lors aucune contradiction à ce qu'il estime ensuite, après l'exposé des prétentions des parties, que le jugement a été à tort qualifié de contradictoire alors qu'il était réputé contradictoire ; qu'en effet le juge d'appel a l'obligation de vérifier la qualification du jugement qui lui est soumis, l'affirmation du premier juge n'étant pas, comme le soutient le demandeur au pourvoi, « souveraine et suffisante » ;

Attendu qu'en énonçant :

« Considérant qu'il ne résulte pas du jugement que la demanderesse, qui avait conclu, ait comparu ;

« Que dès lors le jugement entrepris était en réalité réputé contradictoire ;