Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
Ndeutchoua Robert
C/
Elaridi Madim
ARRET N° 46 DU 17 JANVIER 1967
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé, désigné d'office, déposé le 25 juillet 1966 ;
Sur le moyen unique pris d'un défaut de motifs ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Ndeutchoua de sa demande en paiement du préavis, d'indemnité de loyer et de frais de transport au seul motif que le demandeur n'établissait pas le bien fondé de ces prétentions, alors que le juge du fond aurait dû se faire communiquer les documents relatifs à l'exécution du contrat de travail liant Ndeutchoua à Elaridi son employeur pour vérifier si le travailleur avait bien perçu les sommes qui lui étaient dues en application de la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'il a été mis fin au contrat de travail liant les parties ;
Attendu que toute rupture de contrat à durée indéterminée sans préavis ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé emporte, aux termes de l'article 40 du Code du travail, obligation pour la partie responsable, de verser à l'autre partie une indemnité dont le montant correspondant à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté ;
Attendu qu'en se bornant, pour débouter Ndeutchoua, à relever que le demandeur n'avait pas justifié sa prétention à l'indemnité de préavis, sans rechercher la nature du contrat et les circonstances de sa rupture, le juge d'appel ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur l'application du texte susvisé ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement