Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Darne Ndjalle Noémie
C/
la Société Monoprix
ARRET N° 20 DU 28 NOVEMBRE 1967
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 26 avril 1967 ;
Sur le moyen unique de cassation pris d'une violation des articles 38 à 48 du Code du travail et notamment des articles 42 et 47, 12 de l'arrêté du 23 juin 1956, fixant les conditions d'application des articles 47 et 48 dudit code, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de la dame Ndjalle Noémie en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, sans ordonner une enquête sur les causes et circonstances de « la rupture du contrat de travail, alors qu'il existait une contestation sur le remplacement de la demanderesse par un sieur Pente Joseph » ;
Attendu qu'aux termes de l'article 47 c de la loi du 15 décembre 1952, instituant un Code du travail, « le contrat est suspendu pendant la durée de l'absence du travailleur, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé, durée limitée à six mois ; ce délai est prorogé jusqu'au remplacement du travailleur » ; qu'ainsi la maladie de l'employé est une cause légale de rupture du contrat de travail à durée indéterminée lorsqu'elle se prolonge au-delà de six mois ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que la Société Monoprix, qui a payé à la dame Ndjalle son salaire intégralement pendant deux mois et son demi-salaire pendant trois mois, a dû pourvoir à son remplacement par recrutement extérieur d'un nouvel employé par suite de sa maladie, et l'a licenciée, en vertu de l'article 47 du Code du travail, au motif que son absence avait été supérieure à six mois ;
Attendu que les juges du fond, ayant constaté que la maladie avait duré plus de, six mois et que le patron, qui avait respecté le délai de six mois imposé par l'article 47, était en droit de rompre le contrat, ont décidé, à bon droit, que la Société Monoprix — qui n'avait manifesté aucune intention malicieuse dans son droit de mettre fin au contrat — ne pouvait dès lors être condamnée à des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond apprécient ,souverainement l'utilité ou l'opportunité d'une enquête ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de l'article 12 de l'arrêté du 23 juin 1956 susvisé en ce que l'employeur n'a pas notifié au salarié son remplacement ;
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