Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Pagning Joseph

C/

Union boulangère

ARRET N° 14 DU 23 NOVEMBRE 1971

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 avril 1971 par Me Icaré, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen unique pris du manque de base légale par contradiction de motifs et de la violation des articles 3 et 37 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 ;

En ce que l'arrêt attaqué tout en ayant considéré que l'accident de la circulation survenu à un chauffeur dans l'exercice de ses fonctions et dont les causes n'ont pu être précisées ne saurait constituer une faute lourde, a pourtant admis qu'il n'était pas abusif de la part d'un patron de licencier sans préavis et sans indemnité le chauffeur à qui serait arrivé un tel accident ;

Attendu qu'en décidant d'une part que l'employeur n'ayant pas établi la faute lourde qu'il imputait à son employé, ne pouvait le licencier sans lui payer les indemnités de préavis et de licenciement, et d'autre part, que l'employé, n'ayant pas de son côté fait la preuve d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, ne pouvait prétendre à l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la Cour d'appel non seulement ne s'est pas contredite et n'a pas violé la loi, mais a, au contraire, fait une application stricte de celle-ci et notamment des dispositions du Code du travail en la matière, et a ainsi suffisamment et légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;