Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Dame Ndzié Alice

C/

Dame Marie Paris Brufot

ARRET N° 51 DU 26 AVRIL 1966

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Matip, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 7 janvier 1966 ;

Sur le moyen unique pris de la dénaturation des faits, contrariété de motifs et manque de base légale, en ce que, d'une part, la Cour a violé la loi en omettant d'ordonner une enquête aux fins d'établir que la dame Ndzié Alice, qui louait ses services à la dame Marie Paris Brufot en qualité de couturière, percevait un salaire mensuel de 15.000 francs ; et que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait sans se contre-dire, rejeter la demande d'indemnité de licenciement formée par la dame Ndzié, tout en lui accordant des dommages-intérêts de licenciement abusif;

Sur la première branche :

Attendu que l'appréciation des moyens de preuve produits aux débats relève du pouvoir souverain des juges du fond ; qu'en estimant à la somme de 8.000 francs le salaire mensuel de la demanderesse au pourvoi, au motif que celle-ci ne prouve pas -que son employeur s'était engagé à lui payer un salaire mensuel de 15.000 francs, la Cour d'appel n'a violé aucun texte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la deuxième branche ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de licenciement l'arrêt énonce qu'à défaut d'une clause spéciale dans le contrat de travail ou d'une convention collective que la dame Ndzié ne peut prétendre à cette indemnité qui, contrairement à l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail est une obligation contractuelle ; qu'il résulte de ces énonciations que la Cour d'appel a légalement motivé sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé