Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Kong Antoine

C/

Directeur du Collège Alfred Saker

ARRET N° 20 DU 8 FEVRIER 1979

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Bell, avocat-défenseur à Yaoundé, désigné d'office, déposé le 30 juin 1978 ;

Vu le mémoire en réponse de Me Viazzi — Aubriet, avocats associés à Douala, déposé le 31 août 1978 ;

Attendu que le demandeur dans son mémoire ne vise aucun texte de loi que la décision attaquée aurait violé ou faussement appliqué, se bornant à s'en remettre à la sagesse de la Cour de céans ;

Qu'ainsi le mémoire ampliatif, pas plus que la déclaration du pourvoi, ne satisfont pas aux exigences de l'article 1:3 alinéa 2 de la loi n° 75-16 du 8 décembre 1975 faisant obligation à celui qui se pourvoit en cassation d'articuler et de développer les moyens de droit qu'il invoque à l'appui de son recours ;

Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;

Qu'il ne recèle pas de moyen susceptible d'être soulevé d'office ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;