Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Beraud Raymond

C/

Akwa Palace

ARRET N° 94 DU 23 MAI 1967

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Icaré, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 21 octobre 1966 ;

Sur le premier moyen pris d'une dénaturation des faits de la cause, manque de base légale et violation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué a débouté Beraud de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, au motif que son employeur, la société Akwa-Palace, l'avait congédié pendant une période d'essai de six mois prévue au contrat, alors que ledit contrat prévoyait une période d'essai d'un mois, ce qui ramenait la période d'essai à cinq mois, qu'en conséquence Beraud,, ayant pris son service le 29 décembre 1962, se trouvait définitivement engagé le 25 juin 1963 lors de son licenciement ; qu'en décidant qu'il était encore dans la, période d'essai à cette date, l'arrêt a dénaturé les faits et faussement interprété les termes du contrat ;

Mais attendu que le contrat fait la loi des parties, que les juges du fond interprètent souverainement la volonté des contractants et que cette appréciation échappe au contrôle de la Cour suprême ;

Attendu que, pour débouter Beraud de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt énonce « qu'aux termes du contrat de travail, passé entre les parties, le 18 décembre 1962, il est stipulé aux articles 3 et 13, d'une part, que la période d'essai est fixée à six mois et commence à dater du jour de l'arrivée de l'employé dans le territoire ; d'autre part, que l'employeur pourra résilier le contrat de travail à charge :

« a) de prévenir par lettre recommandée l'employé trois mois à l'avance, ou, à son choix, de lui verser une indemnité correspondante à ce préavis, le délai de cette indemnité étant ramené à un mois, tant que l'employé n'aura pas douze mois de présence outre-mer au service effectif de l'entreprise ;

« b) de pourvoir à son rapatriement ;

« Considérant que ces dispositions ne sont pas contraires à celles de la Convention collective et qu'elles Sont la loi des parties ;

« Que Beraud ne conteste pas qu'arrivé au Cameroun le 29 décembre 1962, son licenciement lui fût notifié le 25 juin 1963 et qu'il a perçu, lors du paiement de son dernier salaire, une indemnité compensatrice d'un mois de préavis, son billet d'avion ayant été par ailleurs retenu par les soins de son directeur » ;