Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Balep Moise

C/

B.C.D

ARRET N° 51 DU 21 MARS 1972

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 novembre 1971 par Me Matip avocat-défenseur à Douala ;

Sur le moyen unique de pourvoi pris du défaut et insuffisance de motifs, dénaturation des éléments de la cause, violation de l'article 2, paragraphe 3 (sic) de l'ordonnance 56-89 (resic) du 17 décembre 1959,

manque de base légale ;

En ce que ni le tribunal de première instance ni la Cour d'appel n'ont motivé leurs décisions sur le fait que le sieur Masso, directeur adjoint de la B.C.D. avait engagé Balep comme jardinier, alors que ce point était « capital » ; .

Attendu que le texte visé par le moyen dispose : « La justice est rendue au nom du peuple camerounais » et ne s'applique manifestement pas au moyen invoqué ;

Attendu au surplus que ce moyen est sans aucun rapport avec l'arrêt attaqué, lequel n'a pas examiné le fond du litige, mais a seulement déclaré les demandes de Balep irrecevables pour non observation des règles de forme en matière de conflits individuels du travail ; qu'il est donc irrecevable ;

Attendu qu'en énonçant que les trois demandes de Balep « n'ont pas été soumises à la tentative obligatoire de conciliation préalable à l'inspection du travail » et en les déclarant de ce fait irrecevables, le juge d'appel a fait une stricte application des principes, a suffisamment motivé sa décision et lui a donné une base légale ;

Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;