Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
La Coopération d'achat des Débitants des Boissons du Cameroun
C/
Djomo Norbert
ARRET N° 51 DU 7 FEVRIER 1967
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Vidal, avocat-défenseur à Nkongsamba, déposé le 17 mai 1966 ;
Sur le premier moyen pris d'une violation des articles 190 et suivants du Code du travail, en ce que l'arrêt a condamné la COADEBOCAM à payer des indemnités de reclassement à son ex-employé Djomo Norbert, alors qu'elle n'était pas partie au procès, seul son président-directeur Tsemo Tchuenté David avant été personnellement mis en cause en conciliation et devant le tribunal du travail ;
Mais attendu que l'article 192 du Code du travail dispose « que les employeurs peuvent être représentés par un directeur ou un employé de l'entreprise » ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève « que, s'il est exact qu'à la suite d'une erreur matérielle non imputable à Djomo, le nom de Tsemo Tchuenté David, président-directeur de la COADEBOCAM, a été porté comme défendeur à la place de celui de la COADEBOCAM, il convient de remarquer que, tant dans les conclusions de Djomo que dans les motifs et le dispositif du jugement entrepris, il n'est question que de la COADEBOCAM et de Djomo Norbert comme parties au procès » ;
Attendu en conséquence, que, c'est à bon droit, au vu de ces constatations souveraines, que l'arrêt a condamné la COADEBOCAM, en tant qu'employeur de Djomo, à lui payer les réajustements ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris d'une violation « de l'article 24 de la Convention collective du commerce... et d'un défaut de réponse aux conclusions de la COADEBOCAM en ce que l'arrêt a fait droit à la demande de réajustement de salaires de Djomo basée sur une erreur de classification professionnelle, alors que la procédure de reclassement instituée par l'article 24. du texte précité n'avait pas, au préalable, été mis en œuvre »;
Mais attendu que l'arrêt énonce « que la COADEBOCAM a offert, à ce titre, la somme de 55.350 francs, admettant ainsi le principe du réajustement de salaires, mais s'est gardée d'indiquer le mode de calcul qui lui avait permis de trouver le chiffre proposé ; que les 224.190 francs, réclamés par l'intimé, proviennent de la différence entre les salaires effectivement perçus par lui et ceux auxquels il avait droit pour avoir exercé les fonctions de gérant dans l'établissement du 1". novembre 1959 au 31 mars 1964 » ;
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