Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Coletti Roland

C/

Société d'équipement pour l'Afrique (S.E.A)

ARRET N° 17 DU 2 NOVEMBRE 1965

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Viazzi, avocat-défenseur à Douala, déposé le 30 mars 1965 ;

Sur le moyen pris d'un manque de base légale, en ce qu'a été retenue comme faute lourde à l'encontre de Coletti son incapacité d'assembler des rayonnages métalliques, sans qu'ait été recherché si cette tâche entrait dans les fonctions de chef magasinier attribuées au demandeur par le contrat de travail qu'il avait souscrit ;

Attendu que le jugement, dont l'arrêt attaqué s'est approprié les motifs pour priver Coletti de l'indemnité de préavis à laquelle lui donne droit l'article 40 du Code du travail, retient l'imprudence avec laquelle cet employé, au demeurant consciencieux, s'était engagé à assembler des rayonnages métalliques fournis à son employeur, la Société d'équipement pour l'Afrique, par une entreprise spécialisée auprès, de laquelle Coletti avait effectué un stage ;

Attendu qu'en se bornant à relever que le demandeur avait été dans l'incapacité de mener à bien la tâche entreprise, sans rechercher si celle-ci entrait dans les attributions de chef magasinier, qualité reconnue à Coletti par le contrat le liant à la société, le juge du fond n'a pas donné de base légale '.à sa décision, que ne suffisent pas à la justifier, la constatation du préjudice subi par l'employeur ni le fait que Coletti n'avait pas formellement conclu à une mesure d'instruction ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE l'arrêt n° 73 du 13 mars 1964 rendu par la Cour d'appel de Douala ;

REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et pour être fait droit les RENVOIE devant la Cour d'appel de Yaoundé ;