Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Tchana Charles de Valois
C/
Batomen Jean
ARRET N° 14 DU 2 NOVEMBRE 1965
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Cazenave, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 15 mars 1965 ;
Sur le premier moyen pris d'une violation de l'article 24 de la convention collective du commerce, en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à. la demande de rappel de salaires de Batomen, sans que celle-ci ait été, au préalable, soumise à la commission de classement conformément à la clause susvisée ;
Attendu que le moyen est irrecevable pour ne pas avoir été soumis au juge du fond ; qu'au demeurant, l'exception soulevée ne pouvait pas être accueillie, le différend ne portant pas sur le classement de l'emploi occupé qui ne faisait l'objet d'aucune contestation ;
Sur le deuxième moyen pris d'un défaut de motifs, la Cour d'appel n'ayant pas donné les raisons pour lesquelles elle confirmait la décision sur l'octroi d'une prime d'ancienneté ;
Attendu que la Cour d'appel, qui n'était saisie que de l'appel du bénéficiaire de la prime, n'avait pas à s'expliquer au sujet de l'attribution, de cette indemnité, puisque, sur ce point, la confirmation du jugement lui était demandée ; qu'au surplus, cette confirmation a été décidée par adoption des motifs du premier juge ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
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