Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Kamandé Michel
C/
Itiga André
ARRET N° 69 DU 4 AVRIL 1967
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 5 juillet 1966 ;
Sur le premier moyen pris d'une inexactitude de motifs, dénaturation des faits de la cause et violation, par fausse application de la Convention collective de l'automobile, mais de celles plus bienveillantes du commerce, en considérant qu'il ressortait des bulletins de paie délivrés par Kamandé à Itiga, d'une part, que l'employeur avait la qualité de pompiste et non celle de garagiste ou transporteur, alors que Kamandé n'est nullement pompiste, et que, d'autre part, les mentions manuscrites « pompiste » portées en face de la mention imprimée « raison sociale » correspondent en réalité à la qualification donnée par Kamandé à ses employés ;
Mais attendu que les faits sont souverainement constatés par les juges du fond et échappent au contrôle de la Cour suprême ; que la question de savoir si Kamandé est « pompiste » ou garagiste est une question de fait ; qu'à cet égard l'arrêt énonce « qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de paie délivrés à Itiga par Kamandé que ce dernier avait la qualité de pompiste et non celle de garagiste ou transporteur ; que l'appelant (Kamandé) n'ayant pas rapporté la preuve que sa pompe était directement rattachée à son garage, c'est à juste titre, que le premier juge a soumis leurs relations à la Convention collective du commerce » ;
Attendu que l'interprétation de la volonté des contractants est souveraine et échappe au contrôle la Cour suprême ;
D'où il suit que ce premier moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris d'une violation des articles 29, 96 et 48 du Code du travail, en ce que l'arrêt a condamné le demandeur à payer un rappel de salaires de 239.500 francs au motif qu'Itiga n'avait perçu qu'un salaire mensuel de 5.000 francs, puis de 5.500 francs, inférieur au salaire minimum garanti de sa catégorie qui était de 10.625 francs selon la Convention collective du commerce, alors qu'il résulte des bulletins de paie que le salaire d'Itiga comprenait un élément fixe de 5.000 francs par mois porté par la suite à 5.500 francs et un élément variable représenté par une prime de commission de o franc 15 centimes par litre d'essence par lui vendu ; que ces deux éléments réunis constituaient le salaire global mensuel d'Itiga André, mais que la Cour n'a retenu que la partie fixe, négligeant totalement les commissions effectivement touchées par Itiga ;
Attendu que le salaire d'un employé peut comprendre plusieurs éléments les uns fixes, les autres variables, à condition que le salaire global ne soit pas inférieur au salaire minimum garanti par la Convention collective le régissant et pour une catégorie d'emploi déterminé ;
Attendu qu'en se basant uniquement sur l'élément fixe du salaire d'Itiga, pour décider qu'il n'avait pas perçu le salaire minimum garanti prévu par la Convention collective du commerce et pour, par voie de conséquence, condamner son employeur Kamandé à lui verser un rappel de 239.500 francs, sans rechercher si les sommes touchées effectivement par Itiga non seulement comme salaire fixe, mais aussi à titre de commission sur l'essence par lui vendue, étaient égales ou inférieures au salaire minimum prévu par la Convention collective pour sa catégorie d'emploi, la Cour n'a pas justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen ;
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