Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

S.I.T.

C/

Babari Garba

ARRET N° 22 DU 7 DÉCEMBRE 1972

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 avril 1972 par Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi. Violation de l'article 156-1 du Code du travail. Inexactitude, et défaut de motif. Dénaturation des faits de la cause. Manque de base légale, en ce que la Cour dispose : « considérant que pour justifier le licenciement, la S.I.T. avait allégué la compression de personnel par suppression d'emploi, du fait d'une réorganisation de l'entreprise, mais considérant que l'enquête diligentée en appel a démontré l'inexactitude du motif allégué, Babari Garba ayant été remplacé par un autre Camerounais, Baba Lawan qui remplit les mêmes fonctions que lui » ;

Alors qu'il résulte du plumitif de l'audience du 2 avril 1971 que Baba Lawan n'était pas, à cette date, soit sept mois après le licenciement de Babari Garba, embauché définitivement et ne travaillait à la S.I.T., deux fois par semaine, que comme tâcheron ;

Attendu que, d'une part, ce moyen tend , sous le couvert de la violation de la loi, à un nouvel examen des faits par la Cour suprême, alors que celle-ci n'est pas un troisième degré de juridiction et que les éléments de preuve soumis au juge du fond sont appréciés souverainement par lui ;

Attendu que, d'autre part, si le plumitif de l'audience du 2 avril 1971 rapporte les déclarations de Baba Lawan, celui de l'audience du 23 avril 1971 comporte l'audition d'un second témoin, Mensa Nicolas, forgeron à la S.I.T., qui affirme que Lawan Baba avait remplacé Babari Garba après le départ de celui-ci, faisant le même travail et travaillant « tous les jours matins et soirs » ; que le juge du fond, a donc apprécié souverainement les résultats de l'enquête à laquelle il avait procédé et n'a nullement dénaturé les faits de la cause, pas plus qu'il n'a violé le texte visé au moyen ;

D'où il suit que le premier moyen est autant irrecevable que mal fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi. Violation des articles 37 et 39 du Code du travail ;:

En ce que l'arrêt querellé dispose : « considérant que le fait par la S.I.T. de licencier brusquement un salarié qu'elle a employé pendant vingt-cinq ans sans l'autoriser à effectuer son préavis... constitue un abus du droit de rompre unilatéralement le contrat de travail à durée indéterminée » ;