Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Kound Pierre
C/
Dépond
ARRET N° 19 DU 7 FEVRIER 1974
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 8/février 1971 par Me Icaré, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 37 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, dénaturation des faits de la cause ;
« En ce que l'arrêt attaqué a considéré que le demandeur au pourvoi a été engagé à l'hôtel Bellevue depuis la gérance du sieur Dépond c'est-à-dire du 4 novembre 1969 et qu'il n'a jamais été chef cuisinier, mais cuisinier, que c'est ce qui est marqué sur ses bulletins de paye ; »
« Alors que les fiches de paye dont il est fait état et qui se trouvent au dossier présentent la fantaisie la plus totale, c'est ainsi que la fiche de février en deux parties ne porte pas de qualification, celle de mars porte cuisinier, celle d'avril également, mais celle de mai ne porte aucune mention ;
« Alors surtout que, Kound a présenté des bulletins de paye de divers établissements de restauration de la place qui établissent péremptoirement qu'il était qualifié chef cuisinier à la 7" catégorie de la profession ;
« Qu'en particulier, l'emploi qu'il occupait au Grand Hôtel juste avant d'être embauché par le sieur Dépond était bien un emploi de chef cuisinier au salaire de 31.500 francs ;
« Qu'en considérant donc que Kound n'avait jamais exercé les fonctions de chef cuisinier l'arrêt a dénaturé les faits ;
« Attendu que la renonciation à sa qualification doit être expresse et qu'elle ne se présume pas » ;
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