Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

La Société d'Application de Peinture en Afrique (S.A.P.A.)

C/

Ngom Noé

ARRET N° 43 DU 17 JANVIER 1967

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif . de Mc. Danglemont, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 30 juin 1966 ;

Sur le moyen unique, pris d'une violation des articles 3 paragraphe 2 et 37 paragraphe 2 de l'ordonnance dit. 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire, insuffisance de bue et manque de base légale, en ce que l'arrêt qui a élevé les dommages et intérêts.de 42.995 à 75.000 francs pour licenciement « abusif» de Ngom, employé délégué du personnel, a dénaturé les faits de la cause en décidant, que c'était l'employeur qui avait rompu le contrat alors que cette rupture• est le lait de. l'employé qui avait été absent pendant 27 jours par suite de son incarcération et qui avait, à sa sortie de prison, refusé sa réintégration parce qu'il avait été déjà embauché par un peintre concurrent Orazio ;

Attendu que si le motif critiqué, relatif à l'inexécution de la promesse de la S.A.P.A. de reprendre son employé délégué du personnel l'exposant à une sanction se traduisant par des dommages et intérêts pour licenciement abusif, est erroné, les autres motifs de l'arrêt suffisent .à justifier sa décision ; qu'en effet, l'arrêt énonce. « qu'il n'est pas contesté par la S.A.P.A. que Ngom avait été élu délégué du personnel le 20 octobre 1962 ni que son licenciement soit intervenu sans l'autorisation du ministre du Travail ; qu'aux termes de l'article 167 du Code du travail, tout licenciement d'un délégué du personnel envisagé par l'employeur, ou son représentant, doit être soumis à la décision de l'inspecteur du travail ;

D'où il suit qu'en majorant les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier d'un délégué du personnel, l'arrêt attaqué, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, n'a violé aucun des textes visés au pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Douala et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.