Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Interafricaine de Transport
C/
Nyoubata
ARRET N° 25 DU 11 DECEMBRE 1962
LA COUR,
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 33, 15 et 16 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 en ce que l'arrêt attaqué déclare que la Cour a délibéré sans spécifier que les assesseurs ont été simplement consultés ; qu'ainsi le président a délibéré avec le concours des assesseurs ;
Attendu qu'il résulte nécessairement de l'énonciation, suivante non contredite d'ailleurs :
La. Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, que l'arrêt a été rendu dans les conditions prévues par les articles 33, 15 et 16, c'est-à-dire par le Président seul, les assesseurs n'ayant été que consultés ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 3, paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 pour défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu qu'il est justement fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu aux conclusions déposées le 28 septembre 1961 devant la Cour, et aux termes desquelles, en l'absence de convention collective des transporteurs, la demanderesse déniait à l'employé le droit à une indemnité de licenciement ;
Attendu qu'en s'abstenant de répondre à un chef des conclusions développées devant elle et constituant cependant un moyen sérieux susceptible d'influer sur la solution du litige, la Cour a violé les textes visés au moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS
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