Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Agip-Cameroun
C/
Nyemb Emmant
ARRET N° 94 DU 2 MARS 1971
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 octobre 1970 par Me Aubriet, avocat-défenseur à Douala ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation des articles 41 et 47 du Code du travail, en ce que l'arrêt accorde à Nyemb Emmanuel une indemnité de licenciement de 16.000 francs au motif que son contrat de travail à durée indéterminée avait été rompu par la Société Agip-Cameroun, alors que l'absence du travailleur par suite de sa maladie ayant duré plus de six mois, et la preuve de son remplacement effectif ayant été rapportée, il résulte de l'application de l'article 46 visé au moyen que la rupture du contrat était intervenue par cas de force majeure ;
Attendu que Je premier jugement, dont l'arrêt attaqué adopte les motifs, avait pris sa décision au motif « qu'en application de l'article r8 de la convention collective applicable aux parties, l'indemnité de licenciement qui est proportionnelle à l'ancienneté, est destinée à consacrer l'attachement à l'entreprise et les services qu'il a rendus, que la cessation pour cause de maladie qui a mis Nyemb dans l'impossibilité d'exercer son emploi ne pouvait pour autant priver l'intéressé de son droit au bénéfice de l'indemnité de licenciement » ;
Qu'ainsi, et loin que la preuve, rapportée par la Société Agip, que les conditions prévues par l'article 46 du Code du travail, d'une rupture du contrat de travail litigieux pour cas de force majeure étaient réalisées, ait été de nature à changer la décision, l'arrêt attaqué s'est fondé sur une obligation mise dans ce cas à la charge de l'employeur par la convention liant les parties.
Que par suite, alors surtout que la demanderesse ne critique pas le motif sur lequel l'arrêt attaqué a réellement fondé la décision, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la sui la décision attaquée.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement