Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Fikonzi Ibrahim
C/
Paul Khoury
ARRET N° 74 du 31 MARS 1970
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 1er décembre 1969 par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le moyen unique du Pourvoi, pris d'un violation des articles 3 paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation des articles 37 et 45 du Code du travail, 1134 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a débouté Fikonzi de sa demande d'indemnité de licenciement, en même temps que de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, sans s'expliquer sur l'ancienneté du travailleur, laquelle, compte tenu de la substitution d'employeur, prévue par l'article 45 visé au moyen, était suffisante pour lui donner droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par la convention collective liant les parties ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué énonce dans ses motifs « que les faits reprochés à Fikonzi, absence de son travail pendant plusieurs semaines, présentent les caractéristiques de gravité que requiert la faute lourde prévue par l'article 39 du Code de travail, exonérant l'employeur du préavis et de l'indemnité de licenciement » ;
Qu'ainsi et sans avoir à examiner l'ancienneté du travailleur mais en constatant sa faute lourde, l'arrêt attaqué, dont les motifs sont suffisants, a fait une exacte application des textes visés au moyen et légalement fondé sa décision,
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
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