Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

La Commune mixte rurale d'Okola

C/

Enama Vendelin

ARRET N° 69 DU 2 FEVRIER 1971

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 8 octobre 1970 par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen Unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation des articles 1er et 28 du Code du travail, en ce que, pour condamner la Commune mixte rurale d'Okola à payer à Enama Vendelin la somme de 270.000 francs à titre de rappel de salaires, et celle de 5.000 francs à titre d'indemnité de congé, l'arrêt attaqué a considéré qu'un contrat de travail liait les parties, alors qu'il ne constate pas que les parties avaient convenu d'un salaire ;

Attendu que sans qu'il soit nécessaire qu'un salaire ait été convenu et que le travailleur en ait demandé, la preuve du service rétribuable normalement exécuté sous la direction de l'employeur constitue celle du contrat de travail ;

Que pour justifier la décision qui lui est reprochée au moyen, l'arrêt expose notamment, dans ses motifs « qu'il résulte des débats et des pièces du dossier qu'Enama Vendelin a servi en qualité de maître d'enseignement à Mintsoa, du 21 octobre 1966 au 22 avril 1968, qu'il réclame 30 mois de salaires correspondant à la rémunération pour la période en cause ; que pour résister à cette demande le maire d'Okola a fait valoir "qu'il n'a jamais eu Enama à son service, que celui-ci a été envoyé à Mintsoa pour préparer un concours, acceptant ainsi de travailler sans salaire à Mintsoa, qu'aux dires des témoins il est constaté que Vendelin a travaillé à Mintsoa avec l'accord du maire, que, par lettre 149-L-CMR-Okola le maire plaçait Enama sous la surveillance du directeur de l'établissement de Mintsoa, que dès lors le problème, de l'engagement se trouve largement justifié » ;

Qu'ainsi, par une appréciation des preuves qui échappe au contrôle de la Cour suprême, et en faisant une exacte application des textes visés au moyen, l'arrêt dont les motifs sont suffisants, a constaté l'existence du contrat de travail litigieux, et légalement fondé sa décision ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe du tribunal du travail de Douala et que Mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.