Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Nlend Jean
C/
S.A.D.E.C
ARRET N° 51 DU 27 AVRIL 1965
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Carciu, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 4 novembre 1964 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violat de l'arrêté n° 2726 du 28 mai 1953, modifié pat l'arrêt n° 26 du 7 octobre 1959, portant réglementation de préavis au Cameroun, ensemble défaut et insuffisance de motifs, en ce que « l'arrêt attaqué a reconnu le droit au préavis sur la base d'un, salaire horaire de 50 francs, alors que le droit au préavis aurait dû être calculé sur celle d'un salaire de 75 francs » ;
Attendu qu'il résulte de l'article 4 de l'arrêté du 7 octobre 1959, visé au moyen, que le mode de rémunération est déterminé par la stipulation qui en est faite par le contrat de travail, par la convention collective ou un texte réglementaire ;
Attendu que le jugement, dont l'arrêt s'est approprié les motifs, relève que Nlend a été engagé au salaire horaire de 50 francs et que ce salaire n'a, pas varié jusqu'à son licenciement ;
Attendu que c'est à bon droit, dans ces conditions, que le préavis accordé au salarié a été calculé sur ce salaire de 50 francs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
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