Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ngatchou Kamwa Dominique

C/

la Société SOFRA

ARRET N° 4 DU 8 OCTOBRE 1968

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé, désigné d'office, déposé le 5 juillet 1968 ;

Sur le moyen unique de pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 4, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande formée par Ngatchou Kamwa Domi-nique contre la Société SOFRA T.P. à Yaoundé, en reclassement professionnel et réajustement de ses salaires du 26 avril 1963 au 25 juin 1964, alors qu'il avait rapporté la preuve que ce reclassement lui avait été consenti par l'employeur, et qu'il avait effectivement, à plusieurs reprises, perçu le salaire correspondant ;

Attendu que les juges du fond apprécient souverainement la valeur des éléments de preuve résultant des débats ; que leur appréciation échappe au contrôle de la Cour suprême ;

Attendu que, pour débouter Ngatchou Kamwa, l'arrêt énonce « qu'il prétend qu'il s'agit de droit acquis, mais n'a pas été en mesure de fournir un avis d'avancement quelconque ; que, s'il a pu tirer profit d'un acte frauduleux en se faisant payer pendant deux mois à la Io" catégorie, il ne peut s'appuyer sur ledit acte pour essayer de surprendre la religion du tribunal ; qu'ainsi, alors surtout qu'au cas où la convention collective, liant les parties, a prévu, comme en l'espèce, une commission de classement, le travailleur ne peut saisir le Tribunal du travail de son reclassement sans avoir au préalable soumis un recours à une tentative de conciliation devant cet organisme, l'arrêt a légalement fondé sa décision;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.