Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Jourdan Roger

C/

Izoung Michel

ARRET N° 25 DU 27 AVRIL 1978

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 1er juin 1977 par Me Pierre Aubriet, avocat-défenseur à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 37 & 1 du Code du travail du 12 juin 1967, en ce que l'arrêt n'établit pas une faute à la charge de l'employeur ;

Attendu que le premier juge après une analyse minutieuse des faits de la cause a estimé à bon droit, que le motif allégué — nomination de M. Jourdan comme Directeur général pour le Cameroun — était insuffisant pour justifier le licenciement de Izoung Michel, s'agissant surtout d'un travailleur n'ayant fait l'objet d'aucune sanction durant l'exécution du contrat et totalisant 6 ans 6 mois de service effectif chez le même employeur • qu'il y a faute de l'employeur qui a ainsi agi avec une légèreté blâmable :

Attendu qu'à ce propos le jugement dont l'arrêt confirmatif énonce :

« Attendu que le défendeur allègue que devenu Directeur général de la BICIC pour l'ensemble du Cameroun, il n'était plus satisfait des services du demandeur :

« Mais attendu que si on peut accueillir cette défense en ce qui concerne un jeune employé, on ne saurait l'accepter en ce qui concerne un vieux travailleur de 6 ans 6 mois :

« Attendu que le défendeur n'a même pas osé avoir (sic) pendant les 6 ans 6 mois de service du demandeur infligé à ce dernier un quelconque avertissement ;

« Que le tribunal voit mal la faute commise par le défendeur (en réalité le demandeur) en voyant son employeur recevoir une grande promotion ;