Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
Mboua André
C/
Ter-Sarkissoff
ARRET N° 19 DU 19 JANVIER 1965
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Gourgon, avocat-défenseur à Douala, désigné d'office, déposé le 25 août 1964 ;
Sur le moyen unique pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire, 11 et 17 de l'arrêté du 8 mai 1956 fixant les conditions générales d'emploi des domestiques et employés de maison, 42, 112, 120 et 121 du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'accorder à Mboua André les indemnités et réparations instituées par ces textes :
Attendu sur la violation des articles 120 et 121 du Code du travail, 11 et 17 de l'arrêté du 8 mai 1958, que, contrairement- aux allégations du demandeur, l'arrêt attaqué a constaté que Mboua André avait droit à 14.500 francs à titre de congés payés et à 2.800 francs à titre de services rendus, et condamné Ter-Sarkissoff à lui payer un solde de 3.460 francs restant dû sur, lesdites sommes ;
Attendu, sur la violation de l'article 112 du Code du travail, que l'arrêt, en énonçant que « les heures supplémentaires demandées ne sont dues qu'au-dèlà de 245 heures correspondant pour les gens de maison à 173 h 33 ; que Mboua ayant reconnu à l'audience n'avoir travaillé que de 9 heures à 14 h 30 chaque jour, et ne rapportant pas la preuve d'heures effectuées au-délà du maximum légal », a suffisamment motivé sa décision de rejet ;
Attendu sur l'application de l'article 42 du Code du travail, que Mboua André, pour réclamer des dommages-intérêts pour rupture abusive, n'a pas rapporté, ni offert de rapporter la preuve du caractère abusif de son licenciement, alors qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, cette preuve lui incombait ;
Que pour le débouter, l'arrêt attaqué énonce « que l'on ne saurait faire grief à un employeur qui part en congé de licencier son cuisinier, quitte à le reprendre à son retour, si, malgré plusieurs mois d'absence, il n'a pas trouvé à se faire embaucher » ;
Qu'ainsi l'arrêt attaqué a constaté que Ter-Sarkissoff avait un intérêt réel et légitime à rompre le contrat de travail, et que dès lors il n'a pas abusé de son droit à y mettre fin ;
Que l'arrêt attaqué se trouvant ainsi suffisamment motivé sur tous les chefs de la demande, le moyen n'est pas fondé ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement