Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ndjidda

C/

Bakari Bouba

ARRET N° 17 DU 7 DECEMBRE 1972

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 mai 1972 par Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation des articles 156-1, 1er, alinéas 2 et 4 du Code du travail, insuffisance et défaut de motifs ;

En ce que la Cour d'appel se borne à dire qu'il s'agissait de la part du demandeur Ndjidda de menus services rendus à celui qui l'hébergeait en contrepartie de cet hébergement et que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un contrat de travail au sens de l'article 1er-2 du Code du travail :

Alors qu'il est dit dans ce texte que pour la détermination de la qualité de travailleur il ne doit pas être tenu compte du statut juridique de l'employé ;

Et en ce que la Cour ayant constaté qu'il y avait service rendu ne pouvait donc dire qu'il n'y avait pas contrat de travail à moins de viser expressément le statut du travailleur régi par les lois coutumières (article 1er-4) et qu'en ne le faisant pas elle a insuffisamment motivé sa décision laquelle manque de base légale ;

Attendu que sous le couvert de la violation de la loi, ce moyen tend à un nouvel examen des faits de la cause, alors que le juge du fond apprécie souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis et qui échappent ainsi au contrôle de la Cour suprême laquelle n'est pas un troisième degré de juridiction ;

Attendu au surplus que les contradictions relevées par le juge d'appel entre les prétentions de Ndjidda et les déclarations de ses propres témoins, étaient de nature à justifier la conclusion dudit juge que « preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un contrat de travail au sens de l'article 1er-2 du Code fédéral du travail » ; que dès lors sa décision est suffisamment motivée et ne viole aucunement les textes visés au moyen ;

D'où il suit que ledit moyen est autant irrecevable que mal fondé ;