Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Syndicat des Acconiers

C/

Sunday Clément

ARRET N° 14 DU 14 DECEMBRE 1978

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 juin 1978 par Me Pierre Aubriet, avocat-défenseur à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation ainsi développé :

« L'arrêt a violé l'article 146, 1° du Code du travail car il résulte du procès-verbal de non conciliation n"-992-74 que cette demande n'avait pas été soumise au préliminaire de conciliation. Devant l'inspecteur du travail » ;

« Or conformément à une jurisprudence bien établie de la Cour suprême du Cameroun, le préliminaire de conciliation devant l'inspecteur du travail est une formalité substantielle dont le non respect entraîne l'irrecevabilité de la demande ;

« L'arrêt attaqué a donc violé l'article précité et encourt la cassation » ;

Attendu que l'article 146, 1° du Code du travail dispose que « Tout travailleur ou tout employeur doit demander à l'inspecteur du travail et de la prévoyance sociale ou à son délégué, de régler le différend à l'amiable », ce qui implique l'obligation pour les parties de soumettre leurs différends au préliminaire de conciliation ;

Attendu, certes, que les tribunaux sont investis par l'article 147, 1° du même Code du pouvoir de juger le différends individuels du travail mais à la condition que la tentative de conciliation soit restée totalement ou partiellement sans effet ;

Attendu que dans le cas d'espèce le tribunal a accueilli la demande de paiement d'une indemnité qui ne figurait pas au procès-verbal de non conciliation n° 992-74 et qui par conséquent n'avait pas été soumise au préliminaire obligatoire de conciliation devant l'inspecteur du travail ; que ce faisant le tribunal a excédé son pouvoir et l'arrêt attaqué en confirmant la décision du premier juge a violé le texte visé au moyen et encourt la cassation sur ce chef ;