Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Edimo Kondo André
C/
la société Mobil-Oil
ARRET N° 14 DU 31 OCTOBRE 1967
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé, désigné d'office, déposé le 19 mai 1967
Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation des articles 3 et 37 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire de l'Etat, défaut de motifs et défaut de réponse aux conclusions, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas examiné la demande de Edimo Kondo André tendant au réajustement de ses indemnités de préavis et licenciement à la suite de son reclassement par le tribunal du travail de Yaoundé ;
Attendu que Edimo, employé comme magasinier par la Mobil-oil dia 19 mai 1959 au 30 juin 1965, et classé à la 4e catégorie, a perçu, lors de son licenciement, les indemnités de préavis et de licenciement sur la base du dernier salaire effectivement payé par son employeur ;
Attendu que le tribunal, qui a déclaré son licenciement légitime, a estimé, sans consultation préalable de la commission de classement, qu'il devait être reclassé à la 7" catégorie et lui a accordé un reliquat de salaires de 954.190 francs ;
Attendu que, sur appel des deux parties, la Cour a ramené cette somme à 179.000 francs, au motif que les fonctions de Edimo étaient légèrement supérieures à celles prévues à la catégorie de la convention collective du commerce, a déclaré mal fondée son action en dommages et intérêts pour licenciement abusif, son renvoi n'étant entaché d'aucun abus de droit, d'aucune légèreté et d'aucune intention de nuire, mais n'a pas répondu à ses conclusions du 22 juin 1966 par lesquelles il réclamait le réajustement de ses deux indemnités sur la base de son salaire de reclassement ; que son pourvoi ne porte que sur ce point ;
Attendu que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu que l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions formelles de Edimo qui sollicitait un réajustement de ses indemnités de préavis et de licenciement consécutif à son reclassement ;
Attendu qu'en ne répondant pas sur ce chef précis des conclusions, l'arrêt a méconnu les textes visés au moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
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