Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Modi Richard

C/

la SOCOPAO

ARRET N° 129 DU 27 AVRIL 1971

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 décembre 1970 par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation des articles 99 et suivants du Code du travail applicables (nouveaux articles 74 et suivants), en ce que l'arrêt attaqué a fondé sa décision par laquelle il déboute Modi Richard de sa demande de réajustement de salaires échus, au motif qu'il avait exercé après son licenciement une action tendant à accéder à une catégorie supérieure dans son emploi, alors que Modi Richard prétendait, dans ses conclusions, avoir régulièrement exercé un emploi d'une catégorie supérieure à celle pour laquelle il était rétribué, que son acceptation d'un salaire inférieur à son droit ne lui était pas opposable aux termes de l'article 101 visé au moyen, et que, en application du même texte, sa demande du moins perçu était recevable aussi bien « après la résiliation » qu'au « cours de l'exécution », de son contrat de travail ;

Attendu qu'il résulte des textes visés au moyen qu'un travailleur qui a rempli régulièrement des fonctions supérieures à celles pour lesquelles il avait été engagé est fondé à poursuivre le paiement de la différence des salaires qu'il a perçus avec les salaires correspondants à la qualification professionnelle qui était applicable, sans que son licenciement intervenu avant qu'il en formulât la demande, soit de nature à lui retirer son droit acquis audit paiement ;

Que cependant l'arrêt attaqué a débouté Modi Richard de la demande qu'il avait formée contre la SOCOPAO en paiement d'une somme de 413.215 francs représentant le réajustement à sa qualification professionnelle des salaires qu'il avait perçus au cours de l'exécution du contrat de travail litigieux, au motif « qu'un travailleur qui accepte tout au long de ses fonctions un emploi d'une catégorie donnée et qui remplit, sans les contester, les fonctions afférentes à cette catégorie, ne saurait par , la suite, réclamer différents reliquats afin d'être payé à une catégorie supérieure à laquelle il n'a jamais prétendu lorsqu'il était employé'» :

Qu'ainsi, alors surtout que, loin de reconnaître qu'il avait accepté des fonctions correspondant aux salaires perçus, Modi Richard a toujours soutenu dans ses conclusions, qu'il avait rempli des fonctions supérieures à celles pour lesquelles il avait été engagé, l'arrêt dont les motifs sont insuffisants et dénaturent les conclusions du demandeur, n'a pas donné de hase légale à sa décision et a violé les textes visé au moyen ;

Que par suite l'arrêt encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE l'arrêt n° 255 rendu le 23 avril 1970 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Yaoundé ;