Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Sotiropoulos Panayotis
C/
Omgba Samuel
ARRET N° 4 DU 9 NOVEMBRE 1971
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 avril 1971 par Me Nkili, alors avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le moyen pris d'office de la violation des articles 3, alinéa 2, et 37, alinéa 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 pour défaut de motifs,- manque de base légale ;
En ce que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions déposées par Sotiropoulos devant elle;
Attend-il qu'il est constant que Sotiropoulos a déposé sur le 'bureau de la Cour des conclusions tendant notamment à voir rectifier le calcul de l'indemnité de licenciement due à Omgba et à ramener celle-ci à 6.450 francs au lieu de 51.600 francs ; que cela résulte du dispositif ; que sans répondre à ses conclusions le juge s'est, borné à énoncer « que Sotiropoulos n'apporte aucun élément nouveau, à 'l'appui de sa demande ; qu'il échet de confirmer le jugement » ;
Attendu qu'en s'abstenant de répondre à un chef des conclusions déposées et développées devant elle et constituant cependant un moyen sérieux susceptible d'influer sur la solution du litige, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen et n'a pas donné de base à sa décision ;
D'où il suit que le moyen étant fondé l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE l'arrêt n° 318 rendu le 4 juin 1970 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Yaoundé ;
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