Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Makoa Salomon

C/

XXXXX

ARRET N° 69 DU 19 MARS 1968

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Nkili, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 20 septembre 1967 ;

Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 3 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire de l'Etat, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt confirmatif a débouté Makoa Salomon de ses demandes de réintégration, de paiement de la somme de 84.684 francs pour rappel de salaires et d'heures supplémentaires, d'indemnités de préavis de congés payés et dommages et intérêts, au motif qu'il a été licencié pour avoir refusé de rejoindre le nouveau chantier où il était muté, alors que le véritable motif se trouve dans sa réclamation, avec insistance, de ses droits légitimes ;

Attendu que, s'il appartient aux juges du fond de constater la réalité des faits imputés à faute, il incombe à la Cour suprême d'apprécier si les faits, dont l'existence est ainsi reconnue, constituent ou non une faute et le caractère de gravité de celle-ci ;

Attendu que l'arrêt énonce "que Makoa a été licencié en même temps que douze autres ouvriers pour avoir refusé, après fermeture du chantier sur lequel il travaillait, son affectation aux mêmes conditions, sur un autre chantier de l'entreprise ;

"Que suivant les mentions portées au bulletion de paie de janvier 1966, Makoa a d'abord été licencié à la date du 27 janvier 1966 pour compression de personnel, opération que tout employeur a la faculté d'effectuer dans le cadre d'une réorganisation de son entreprise, que ce licenciement n'est devenu définitif que le 31 du même mois, après refus opposé par le travailleur de rejoindre son nouveau poste ;

"Que le refus d'obéissance sans juste motif, lors d'une nouvelle affectation, et alors que celle-ci n'est pas contraire aux stipulations du contrat, constitué la faute lourde justifiant le licenciement immédiat sans indemnités de préavis" ;

Attendu qu'en qualifiant ce refus d'obéissance de faute lourde, les juges du fond ont fait une juste appréciation des faits et ont donné une base légale à leur décision ;

Attendu que, pour débouter Makoa de ses demandes de rappel de salaire consécutives à sa demande de qualification professionnelle, l'arrêt constate "qu'il ressort des bulletins de paie versés au dossier que Makoa était employé comme manoeuvre et non pas, comme il le prétend, classé à la 4e catégorie de la Convention des travaux publics, qui correspond à une qualification d'aide-ouvrier ; qu'il ne précise aucunement dans ses conclusions les travaux qu'il effectuait et qui rentraient dans la catégorie professionnelle dont il réclame le bénéfice ;