Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Essindi Alima Jean-Baptiste et Noussi Philippe

C/

Noussi Philippe et Essindi Alima Jean-Baptiste

ARRET N° 56 DU 23 MAI 1972

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 janvier 1972 par Me François-Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le pourvoi de Noussi Philippe ;

Attendu qu'avisé par le greffier devant lequel il a fait sa déclaration de pourvoi, qu'il lui appartient de faire parvenir au greffier en chef de la Cour suprême de Yaoundé, dans le délai d'un mois à compter du 22 mars 1971, date du pourvoi et de l'avis, à peine de déchéance, le nom de son avocat, soit s'il sollicite le bénéfice d'assistance judiciaire, d'adresser sa demande au président de la commission d'assistance judiciaire près de la Cour suprême, Noussi Philippe n'a ni constitué avocat, ni sollicité le bénéfice d'assistance judiciaire ;

Attendu que par application des articles 46 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, 8 et 9 du décret du 22 février 1960, modifié par celui du 14 décembre 1960, fixant le règlement intérieur et le fonctionnement de la Cour suprême Noussi Philippe doit être déchu de son pourvoi ;

Sur le pourvoi de Essindi Alima jean-Baptiste :

Sur le premier moyen, complété d'office pris de la violation des articles 1522 du Code civil, 50, 51, 52 et 37 alinéa 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, en ce que la Cour se devait de déclarer l'appel irrecevable pour avoir été enregistré par une personne n'ayant pas qualité ni pouvoir ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes visés au moyen que, pour représenter légalement une partie, le mandataire de celle-ci doit justifier par écrit de sa qualité, et que, à défaut de pouvoir spécial, il ne peut, s'il n'est avocat, interjeter appel ;

Attendu que le dossier de la procédure devant le tribunal du travail ne comporte aucun écrit constituant un mandataire de Noussi Philippe lequel figurait dans les jugements comme comparant et plaidant par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ; qu'aucun pouvoir spécial habilitant Yontchui jean-Mirabeau à interjeter appel du jugement contradictoire ne précède l'acte d'appel ; qu'il existe bien mais uniquement dans le dossier de la Cour d'appel, une procuration de Noussi Philippe à Nana Yontchui, datée du 29 décembre I970, donc très postérieurement à l'expiration des délais d'appel du jugement contradictoire du 9 juin 1970, et par conséquent de nul effet ;