Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 67/DF/211 DU 16 Mai 1967 PORTANT AMENAGEMENT DE LA LEGISLATION FINANCIERE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DU CAMEROUN

Vu la Constitution du 1er septembre 1961 ;

Vu l'Ordonnance n° 62/OF/4 du 7 février 1962 ;

Vu l'article 20 LFF 66-67 de la Loi de Finances n° 66-LF-2 du 10 juin 1966 autorisant le Gouvernement à apporter à la législation financière en vigueur les aménagements apparaissant nécessaires en raison de l'emploi des moyens électroniques par diverses administrations financières ;

DECRETE :

Art. 1er —  Est rendue applicable à compter du 1er juillet 1967, l'instruction sur la comptabilité de l'Etat, jointe au présent décret.

Art. 2 —  Dépenses permanentes

Les dépenses permanentes telles qu'elles sont définies à l'article 1141 de l'instruction jointe, les marchés, les baux, les conventions sont obligatoirement soumis à la procédure du bon d'engagement, quel que soit le lieu de leur exécution.

Art. 3 —  Dépenses éventuelles

Sont obligatoirement traitées suivant la procédure du bon d'engagement les dépenses éventuelles exécutées par les services implantés dans les départements de la Mefou et du Wouri ainsi que dans les arrondissements de Garoua et Maroua.

Les dépenses éventuelles exécutées par les services implantés dans les circonscriptions autres que celles désignées ci-dessus, relèvent jusqu'à nouvelles dispositions de la procédure du bon de commande.

Le Ministre des Finances pourra modifier par arrêté, la répartition géographique des différentes procédures.

Art. 4 —  Règlement des dépenses des exercices antérieurs

Les fournisseurs et prestataires de services de l'Etat sont tenus de produire avant le 31 août 1967 à la Direction centrale des Dépenses du Ministère des Finances la liste de toutes leurs créances afférentes à des opérations antérieures au 1er juillet 1967, en appuyant cette liste de toutes pièces justificatives en leur possession.

Au 1er novembre 1967, ils adresseront à cette même Direction, sous pli recommandé, autant de demandes circonstanciées que d'opérations pour lesquelles ils n'auront pas reçu à cette date de titres confirmant la réalité et le montant de leurs créances. La Direction Centrale des dépenses leur remettra en contrepartie, dans le délai d'un mois, des bulletins énonçant la date du dépôt de leurs demandes et leur contenu sommaire.