Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT
CHAPITRE VIII — DE LA LIBERTÉ PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT
Art. 113.– (Modifié par l'article 19 de la loi n° 58-203 du 26 décembre 1958)
La liberté provisoire ne pourra jamais accordée au prévenu lorsque le titre de l'accusation emportera une peine afflictive ou infamante.
En matière correctionnelle, la mise en liberté sera de droit, cinq jours après l'interrogatoire de première comparution, en faveur du prévenu ayant une résidence certaine au Cameroun, quand le maximum de la peine prévue par la loi sera inférieure à six mois d'emprisonnement.
(Version initiale)
La liberté provisoire ne pourra jamais accordée au prévenu lorsque le titre de l'accusation emportera une peine afflictive ou infamante.
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