Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT

CHAPITRE VII — DES MANDATS DE COMPARUTION, DE DÉPÔT, D'AMENER ET D'ARRÊT

 Art. 94.–   Il pourra, après avoir entendu les prévenus, et le procureur impérial ouï, décerner, lorsque le fait emportera peine afflictive ou infamante ou emprisonnement correctionnel, un mandat d'arrêt dans la forme qui sera ci-après prescrite.