Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT
CHAPITRE VII — DES MANDATS DE COMPARUTION, DE DÉPÔT, D'AMENER ET D'ARRÊT
Art. 94.– Il pourra, après avoir entendu les prévenus, et le procureur impérial ouï, décerner, lorsque le fait emportera peine afflictive ou infamante ou emprisonnement correctionnel, un mandat d'arrêt dans la forme qui sera ci-après prescrite.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement