Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2013-701 du 10 Octobre 2013 portant sûreté et sécurité nucléaires et protection contre les dangers des rayonnements ionisants.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE a adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

CHAPITRE PREMIER

Définitions

Art. premier —  Au sens de la présente loi, on entend par :

activité, la conception, la fabrication, la construction, l'importation, l'exportation, la distribution, la vente, l'emprunt, la commission, l'utilisation, la maintenance, la réparation, le transfert, le déclassement ou la possession de matières nucléaires et de sources de rayonnements ionisants à des Fins industrielles, éducatives, de recherches agricoles et médicales, le transport de matières radioactives, l'extraction et la transformation de minerais radioactifs et la fermeture d'installations associées affectées par des résidus d'activités antécédentes ainsi que la gestion de déchets radioactifs solides, liquides ou gazeux ;

autorisation, toute permission accordée dans un document par l'organisme de réglementation à une personne physique ou morale qui a déposé une demande en vue d'entreprendre une activité ou une pratique au sens de la présente loi. L'autorisation peut prendre la forme d'un enregistrement ou d'une licence ;

déclaration, tout document soumis par une personne physique ou morale à l'Autorité de régulation pour notifier son intention d'exercer une pratique ou d'entreprendre toute activité entrant dans le cadre de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et impliquant une exposition aux rayonnements ionisants ;

déchets radioactifs, toutes matières, sous quelque forme physique que ce soit, résultant d'activités, de pratiques ou d'interventions qu'il n'est pas prévu d'utiliser par la suite, et qui contiennent des substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation n'est prévue ;

dose, la mesure de rayonnement reçu ou absorbé par une cible ;

exploitant, toute personne physique ou morale qui assume la responsabilité de l'établissement ou de l'activité professionnelle devant faire l'objet d'une autorisation, d'un agrément ou d'une déclaration. Il s'agit de l'employeur et/ou du détenteur d'une autorisation, d'un agrément ou d'une déclaration ;

installation nucléaire, un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, une usine de fabrication, une usine de traitement du combustible irradié, une usine de séparation des isotopes ou une installation de stockage séparée ; tout emplacement où des matières nucléaires en quantités supérieures à un kilogramme effectif sont habituellement utilisées ;

limite de dose, la valeur de la dose effective ou de la dose équivalente à des individus ou circonstances spécifiées et qui ne doit pas être dépassée ;

matières nucléaires, tout produit fissile spécial, thorium, uranium enrichi en uranium 235 ou 233, plutonium, matière brute, y compris les déchets de matières nucléaires ;

pratique, toute activité humaine qui introduit des sources d'exposition ou des voies d'exposition supplémentaires ou étend l'exposition à un plus grand nombre de personnes, ou modifie le réseau de voies d'exposition à partir de sources existantes, augmentant ainsi l'exposition ou la probabilité d'exposition aux rayonnements ionisants de personnes ou le nombre de personnes exposées ;

protection physique, toutes mesures de protection de matières ou d'infrastructures nucléaires destinées à empêcher ou à déceler un accès non autorisé à ces matières, leur enlèvement ou sabotage ;

radioprotection, l'ensemble des mesures destinées à réaliser la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et à assurer le respect des limites réglementaires ;

rayonnements cosmiques, le flux de particules de haute énergie présent dans tout l'univers ;

rayonnement ionisant, tout rayonnement capable de produire des paires d'ions dans la matière qu'il traverse ;

règlement de transport de l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA), le règlement de transport des matières radioactives, à savoir la Collection Normes de sûreté de l'AIEA N° TS-R-1 ;

sécurité, toutes mesures destinées à empêcher un accès non autorisé ou des dommages aux substances ou matières radioactives et sources de rayonnements ionisants ainsi que leur perte, vol et cession non autorisée ;

situation d'urgence radiologique, tout incident ou accident qui risque d'entraîner une émission de matières radioactives ou un niveau de radioactivité susceptible de porter atteinte à la santé publique ;

source de rayonnements ionisants, tout ce qui peut provoquer une exposition à des rayonnements ionisants, y compris les installations contenant des substances radioactives ou des dispositifs émettant des rayonnements ;

source radioactive scellée, toute matière radioactive qui est enfermée d'une manière permanente dans une capsule ou fixée sous forme solide et, qui n'est pas exemptée du contrôle réglementaire ;

source retirée du service, toute source radioactive qui n'est plus utilisée et n'est plus destinée à l'être dans le cadre de la pratique pour laquelle une autorisation a été octroyée et qui est assimilée à un déchet radioactif ;

substance radioactive, toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection ;

sûreté, toutes mesures destinées à réduire le plus possible la probabilité d'accidents impliquant des substances ou matières radioactives ou de sources de rayonnements ionisants, et au cas où un tel accident se produirait, à en atténuer les conséquences.

CHAPITRE 2

Objet et champ d'application

Art. 2 —  La présente loi a pour objet de régir les activités et pratiques liées à l'utilisation pacifique des substances radioactives et matières nucléaires ainsi que des sources de rayonnements ionisants dans tous les secteurs économiques et sociaux, publics et privés.

Elle détermine les moyens de réduire au maximum les risques résultant de cette utilisation et d'assurer la sûreté et la sécurité nucléaires.

Art. 3 —  La présente loi s'applique à toutes les activités et pratiques entrant dans le cadre de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et impliquant une exposition aux rayonnements ionisants, notamment la production, l'importation, l'exportation, le commerce, le traitement, la manipulation, l'utilisation, la détention, l'entreposage, le stockage, le transport, le transit et l'élimination des substances radioactives naturelles ou artificielles, à moins qu'elles ne soient exclues ou exemptées expressément du champ d'application, ainsi que les générateurs électriques de rayonnements ionisants.

Art. 4 —  Sont exclues, du champ d'application de la présente loi, les expositions dues aux rayonnements cosmiques et au fond naturel de rayonnements.