Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2014-715 du 17 Novembre 2014 autorisant le Président de la République à faire adhérer l'Etat de Côte d'Ivoire à la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, adoptée le 28 Mai 1999 à Montréral (Canada).
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. 1 — Le Président de la République est autorisé à faire adhérer l'Etat de Côte d'Ivoire à la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, adoptée le 28 mai 1999 à Montréal (Canada).
Art. 2 — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Abidjan, le 17 novembre 2014.
Alassane OUAITARA.
CONVENTION
pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
International, faite à Montréal k 28 mal 1999
Reconnaissant l'importante contribution de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, ci-après appelée la « Convention de Varsovie » et celle d'autres instruments connexes à l'harmonisation du droit aérien international privé,
Reconnaissant la nécessité de moderniser et de refondre la Convention de Varsovie et les instruments connexes,
Reconnaissant l'importance d'assurer la protection des intérêts des consommateurs dans le transport aérien international et la nécessité d'une indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation.
Réaffirmant l'intérêt d'assurer le développement d'une exploitation ordonnée du transport aérien international et un acheminement sans heurt des passagers, des bagages et des marchandises, conformément aux principes et aux objectifs de la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944,
Convaincus que l'adoption de mesures collectives par les Etats en vue d'harmoniser davantage et de codifier certaines règles régissant le transport aérien international est le meilleur moyen de réaliser un équilibre équitable des intérêts,
Les Etats Parties à la présente Convention sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER
Généralités
Art. 1 — Champ d'application
1. - La présente Convention s'applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s'applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien.
2. - Au sens de la présente Convention, l'expression transport international s'entend de tout transport dans lequel, d'après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Etats Parties, soit sur le territoire d'un seul Etat Partie si une escale est prévue sur le territoire d'un autre Etat, même si cet Etat n'est pas un Etat partie. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d'un seul Etat partie n'est pas considéré comme international au sens de la présente Convention.
3. - Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs successifs est censé constituer pour l'application de la présente Convention un transport unique lorsqu'il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu'il ait été conclu sous la forme d'un seul contrat ou d'une série de contrats, et il ne perd pas son caractère international par le fait qu'un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans le territoire d'un même Etat.
4. - La présente Convention s'applique aussi aux transports visés au chapitre 5, sous réserve des dispositions dudit chapitre.
Art. 2 — Transport effectué par Mira
et transport d'envois postaux
1. - La présente Convention s'applique aux transports effectués par l'Etat ou les autres personnes juridiques de droit public, dans les conditions prévues à l'article 1.
2. - Dans le transport des envois postaux, le transporteur n'est responsable qu'envers l'administration postale compétente conformément aux règles applicables dans les rapports entre les transporteurs et les administrations postales.
3. - Les dispositions de la présente Convention autres que celles du paragraphe 2 ci-dessus ne s'appliquent pas au transport des envois postaux.
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