Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n° 2015-447 du 24 Juin 2015 portant attributions du ministre des Sports et des Loisirs.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n° 2013-505 du 25 juillet 2013, n° 2013-784, n° 2013-785, n° 2013-786 du 19 novembre 2013, n° 2014-89 du 12 mars 2014, n° 2015-334, n° 2015-335 et n° 2015-336 du 13 mai 2015 ;
Vu le décret n° 2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2013-802 du 21 novembre 2013 ;
Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE :
Art. 1 — Le ministre des Sports et des Loisirs est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matière de sports et de loisirs.
A ce titre, et en liaison avec les différents départements ministériels intéressés, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes :
En matière de sports:
promotion de la pratique du sport d'élite et du sport de masse;
réglementation des sports civils et scolaires ;
organisation, réglementation, contrôle et évaluation de l'enseignement de l'éducation physique et du sport à l'école, des fédérations et associations sportives ;
appui à la formation du personnel enseignant en éducation physique et sportive ;
promotion de la professionnalisation de la vie sportive ;
promotion du genre dans le domaine du sport ;
promotion, contrôle et suivi des infrastructures sportives publiques et privées ;
contribution à la promotion de la culture de la paix à travers des manifestations sportives ;
organisation et dynamisation des équipes nationales pour les compétitions internationales ;
participation à la recherche et à la mise en place de nouveaux systèmes de financement du sport;
En matière de loisirs:
élaboration du cadre juridique et institutionnel du développement des loisirs ;
sensibilisation de la population à la vulgarisation des loisirs;
mise en œuvre d'un plaidoyer et promotion des loisirs auprès des populations, des entreprises, des groupements sociaux et des structures administratives et politiques ;
promotion et valorisation des jeux traditionnels et des danses en tant que loisirs.
Art. 2 — Sont placés sous la tutelle technique, le contrôle et le suivi du ministre des Sports et des Loisirs, les sociétés d'Etat, les entreprises à participation financière publique, les établissements et les organismes et structures dont la mission entre dans le cadre de ses attributions.
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