Journal officiel de la Côte d'Ivoire
Loi n° 2014-132 du 24 Mars 2014 portant Code de l'Electricité.
L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit
TITRE 1
Dispositions générales
CHAPITRE PREMIER
Définitions
Art. PREMIER — Au sens de la présente loi, on entend par :
connexes aux segments d'activités du secteur de l'électricité ; toute personne momie préalablement à l'exercice des activités agrément, l'accord donné par le ministre chargé de l'Energie à
audit énergétique, l'ensemble des investigations techniques et économiques, de contrôle de performances énergétiques des équipements et de procédés techniques, d'identification des causes de la surconsommation de l'énergie et de proposition d'un plan d'actions correctives ;
autoproduction, la production d'énergie électrique, y compris par des installations de secours, par une personne physique ou morale principalement pour sa propre consommation et, accessoirement, à titre gratuit pour la consommation de personnes ou de groupements dépendant d'elle ;
autorisation, l'accord donné par le ministre chargé de l'Energie à toute personne morale préalablement à l'exercice de certaines activités dans le secteur de l'électricité ;
client éligible, le consommateur final d'énergie électrique autorisé à acheter de l'énergie électrique auprès d'un ou plusieurs opérateurs de son choix pour sa propre consommation ;
commercialisation, l'achat d'énergie électrique en vue de la revente ;
consommateur ou usager, la personne physique ou morale qui a vocation à bénéficier du service public de l'électricité ;
convention, une délégation de service public passée conformément à la législation en vigueur ;
développement des énergies renouvelables, l'introduction et la promotion des filières de transformation des énergies renouvelables exploitables, notamment de l'énergie solaire, de la biomasse, de l'électricité hydraulique et de l'énergie éolienne ;
dispatching, la conduite du réseau électrique consistant notamment à maintenir l'équilibre offre-demande, à assurer la maîtrise du plan de tension et des transits d'énergie électrique sur les réseaux nationaux et les interconnexions ;
distribution, l'acheminement d'énergie électrique d'une tension inférieure ou égale à 50 kV ;
électrification, l'alimentation d'une localité ou d'une zone géographique donnée en énergie électrique ;
électrification rurale, le processus de mise à disposition des populations de zones rurales de l'énergie électrique;
énergies nouvelles et renouvelables, les sources d'énergies qui se renouvellent naturellement ou par l'intervention d'une action humaine, à l'exception de l'énergie hydraulique dont la puissance installée est supérieure à 10 MW, notamment les énergies solaire, éolienne, géothermale, oculomotrice et marémotrice, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharges, du gaz des stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz ;
étiquetage, la pose sur un équipement d'une fiche destinée au consommateur, qui résume ses performances énergétiques afin de faciliter le choix entre différents modèles ;
exportation, la livraison d'énergie électrique dans un autre pays, depuis la Côte d'Ivoire, par le moyen du réseau de transport ou d'un réseau de distribution ;
importation, la réception d'énergie électrique provenant d'un autre pays, sur le réseau de transport ou sur un réseau de distribution ;
maîtrise de l'énergie, l'ensemble des mesures et des actions mises en œuvre en vue du développement des énergies renouvelables, de la réduction de l'impact du système énergétique sur l'environnement et de l'optimisation de la consommation de l'énergie ;
monopole, la situation dans laquelle un offreur détient une position d'exclusivité sur un produit ou un service offert à une multitude d'acheteurs. Lorsque cette situation d'exclusivité dans une activité est établie au profit de la puissance publique, on parle de «monopole d'Etat » ou de «monopole public» ;
opérateur, la personne physique ou morale exerçant l'une des activités du secteur de l'électricité ;
production, l'ensemble des opérations de conversion de toute source d'énergie, y compris les énergies nouvelles et renouvelables, en énergie électrique ;
production associée à la distribution et à la commercialisation de l'énergie électrique, l'ensemble des activités de conversion de toute source d'énergie, y compris des énergies nouvelles et renouvelables, en énergie électrique, de son acheminement à une tension inférieure ou égale à 50 kV et de sa vente aux consommateurs ;
production indépendante d'électricité, la production d'énergie électrique destinée à une cession à titre onéreux à des tiers ;
réduction de l'impact du système énergétique sur l'environnement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'atténuation des autres nuisances provoquées par les projets d'énergie ;
réseau de distribution, l'ensemble des ouvrages constitués de lignes aériennes, de câbles souterrains, de postes de distribution, d'unités isolées de production, ainsi que de leurs équipements annexes servant à la distribution de l'énergie électrique ;
réseau de transfert de l'énergie électrique interconnecté, l'ensemble des ouvrages constitués de lignes aériennes, de câbles souterrains, de postes de transformation, ainsi que de leurs équipements annexes permettant de relier les ouvrages de production au réseau national électrique interconnecté, en vue d'évacuer ou de recevoir de l'énergie électrique ;
réseau de transport, l'ensemble des ouvrages constitués de lignes aériennes, de câbles souterrains, de postes de transformation, ainsi que de leurs équipements annexes servant au transport de l'énergie électrique ;
secteur de l'électricité, l'ensemble des structures, des ouvrages et des activités exercées en Côte d'Ivoire, lié à la production, au transport, au dispatching, à l'importation, à l'exportation, à la distribution, à la commercialisation de l'énergie électrique ainsi qu'à la maîtrise de l'énergie ;
service public, l'activité d'intérêt général assurée sous le contrôle de la puissance publique, par un organisme (public ou privé), soumise au bénéfice des usagers aux exigences, notamment de mutabilité, de régularité, de continuité, de neutralité et d'égalité de traitement ;
système électrique, l'ensemble des moyens techniques utilisés pour exercer des activités de production, de mouvement d'énergie, de transport et de distribution de l'énergie électrique ;
transit, le transport de l'énergie électrique à travers le réseau électrique de la Côte d'Ivoire, d'un pays vers un autre pays ;
transport, l'acheminement de l'énergie électrique d'une tension supérieure à 50 kV;
vol ou fraude de l'électricité, la réalisation par une personne, de connexion clandestine ou frauduleuse au réseau électrique ne lui appartenant pas ou toute manipulation illicite des équipements de comptage de l'énergie électrique ou toute utilisation de tout procédé visant à réduire en partie ou en totalité le comptage de l'énergie électrique effectivement consommée ;
utilisation rationnelle de l'énergie, l'action d'optimisation de la consommation d'énergie.
CHAPITRE 2
Objet et champ d'application
Art. 2 — La présente loi a pour objet de définir les principes généraux d'organisation, de fonctionnement et de développement du secteur de l'électricité. Elle fixe les règles d'exercice des activités du secteur de l'électricité.
Elle a pour objectifs notamment de :
garantir l'indépendance énergétique et la sécurité de rapprovisionnement en énergie électrique;
promouvoir le développement des énergies nouvelles et renouvelables ;
développer l'énergie électrique et de favoriser l'accès à cette énergie ;
promouvoir la maîtrise de l'énergie ;
créer les conditions économiques permettant la rentabilisation des investissements ;
promouvoir les droits des consommateurs ;
promouvoir la concurrence et les droits des opérateurs.
Art. 3 — La présente loi régit les activités du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire, les équipements affectés à ces activités ainsi que les personnes qui les exercent.
Elle fixe les conditions et modalités d'exercice des activités ci-après :
la production à partir de toutes sources d'énergies, y compris les énergies nouvelles et renouvelables, le transport, le dispatching, l'importation, l'exportation, la distribution et la commercialisation de l'énergie électrique ;
la maîtrise de l'énergie et la réduction de l'impact du système électrique sur l'environnement.
La présente loi s'applique aux ouvrages de production, de transport et de distribution, sauf stipulations contraires d'accords internationaux.
Art. 4 — Sont exclues du champ d'application de la présente loi les centrales produisant de l'énergie électrique d'origine nucléaire, qui font l'objet d'une législation spécifique, ainsi que les installations relevant de la sécurité de l'Etat et de la Défense nationale.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement