COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience publique du 07 novembre 2019

Pourvoi   n°074/2019/PC du 20/03/2019

AFFAIRE:

Nouvelle Société Africaine pour l'Alimentation dite NOUVELLE SAFAL

(Conseils : SCPA Paul Kouassi et Associés, Avocats à la Cour)

C/

Société Africaine d'Echanges Commerciaux dite AFRECO

(Conseil : Maître GUIRO Mamadou, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 258/2019 du 07 novembre 2019

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 07 novembre 2019 où étaient présents :

- Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président

- Birika Jean Claude BONZI, Juge

- Mahamadou BERTE, Juge, rapporteur

- Mesdames Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge

- Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge

- et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier en chef ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 20 mars 2019 sous le n°074/2019/PC et formé par la SCPA Paul KOUASSI et Associés, Avocats à la Cour, demeurant, Cocody Cité Val Doyen-Rue de la Banque Mondiale-Près du Jardin Public, Villa 5, 08 BP 1679 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de la Nouvelle Société Africaine pour l'Alimentation dite Nouvelle SAFAL, dans la cause qui l'oppose à la société Africaine d'Echanges Commerciaux dite AFRECO, dont le siège se trouve à Abidjan Marcory, Zone 4, Rue Thomas Edison, 04 BP 7078 Abidjan 04, ayant pour conseil Maître GUIRO Mamadou, Avocat à la Cour, demeurant Abidjan Cocody Boulevard de France, Immeuble APPY 2ème étage, escalier B, 08 BP 1256 Abidjan 06,

en cassation de l'arrêt n°67/19 rendu le 18 janvier 2019 par la Cour suprême de Côte d'Ivoire et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS

Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre la SOCIETE AFRECO en vertu de l'arrêt n° 79 en date du 08 juin 2018 de la Cour d'Appel d'Abidjan ;

Laisse les frais à la charge du Trésor Public ... » ;

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;