Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2016-1109 du 08 Décembre 2016 portant Code de la Fonction militaire
L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,
LE PRESIDENT DÉ LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit
Dispositions préliminaires
Art. 1 — Les Forces années sont au service de la Nation. Leur mission est de préparer et d'assurer par la force des armes, la défense de la patrie, le maintien de l'ordre, l'exécution des lois et de participer aux actions en faveur de la paix et du droit international.
L'état militaire exige, en toutes circonstances, discipline, disponibilité, loyauté, intégrité, neutralité et esprit de sacrifice pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.
Le statut énoncé au présent Code assure à ceux qui ont choisi l'état militaire, les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la présente loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les Forces années. Il offre à ceux qui quittent l'état militaire, les moyens d'un retour à une activité professionnelle dans la vie civile et assure aux retraités militaires le maintien d'un lien avec l'institution.
Art. 2 — Le présent Code s'applique :
aux militaires de carrière ;
aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
aux militaires réservistes exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ;
aux fonctionnaires en détachement exerçant certaines fonctions spécifiques nécessaires aux Forces armées.
Les maréchaux et les officiers généraux ainsi que les personnels des juridictions militaires sont régis par des dispositions particulières fixées par décret.
LIVRE I
STATUT GEERAL DES MILITAIRES
TITRE I
Droits et obligations
CHAPITRE 1
Exercice des droits civils et politiques
Art. 3 — Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnu saint citoyens dans les conditions précisées par le présent Code.
Section 1
Droit électoral
Art. 4 — Le militaire a le droit de vote. Sauf cas de force majeure justifié, le service du militaire est aménagé pour permettre l'exercice de ce droit.
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