Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2016-554 du 26 Juillet 2016 relative à la pêche et à l'aquaculture.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT
LA TENEUR SUIT :
TITRE 1
DISPOSITIONS OEN ERALES
CHAPITRE PREMIER
Définitions
Art. 1 — Au sens de la présente loi, on entend par :
accord d'accès, l'accord entre l'Etat de Côte d'Ivoire et une personne physique ou morale donnant â cette dernière le droit de pêcher dans les eaux sous juridiction ivoirienne
approche de précaution, l'ensemble de mesures et d'actions, y compris d'orientations futures, d'un bon rapport efficacité/coût, qui s'inscrit dans une vision prudente de l'avenir, diminue ou évite les risques pour la ressource, l'environnement et les personnes, dans la mesure du possible, et tient explicitement compte d'incertitudes actuelles et des conséquences possibles d'une erreur ;
aquaculture, l'élevage d'organismes aquatiques, y compris poissons, mollusques, crustacés et plantes aquatiques, impliquant une intervention dans le processus d'élevage en vue d'en améliorer la production ;
aquaculture scientifique, l'aquaculture pratiquée dans un but de recherche, afin d'étudier ou d'améliorer les systèmes et les conditions de production des espèces animales ou végétales aquatiques ;
autorité maritime, la personnalité étatique en charge de la coordination de l'Action de l'Etat en Mer (AEM) telle que définie dans la stratégie nationale de l'AEM ;
bonnes pratiques, l'application des pratiques halieutiques et aquacoles qui favorisent l'utilisation durable des ressources halieutiques en harmonie avec l'environnement et qui n'endommagent pas les écosystèmes, les ressources et leur qualité ;
captures accessoires, la partie de la capture d'une unité de pêche prise accidentellement en sus de l'espèce-cible indiquée dans l'autorisation de pêche à laquelle s'applique l'effort de pêche ; - chasse, l'action de chercher, de poursuivre une ou plusieurs espèces halieutiques ciblées avec des engins de pêche dans le but de les capturer pour la consommation ou la commercialisation ;
débarquement, l'action de décharger à quai des produits de pêche se trouvant à bord d'un navire ou d'une embarcation de pêche ;
droits d'usage coutumiers, les droits reconnus aux populations s riveraines des eaux continentales et maritimes qu'elles exercent individuellement ou collectivement en vue de satisfaire leurs besoins de consommation en ressources halieutiques ;
eaux continentales, les fleuves, les lacs, les lagunes, les rivières, les mares et les étangs ;
eaux sous juridiction ivoirienne, l'ensemble des eaux maritimes sur lesquelles l'Etat ivoirien exerce sa souveraineté ou sa juridiction conformément à sa législation sur les espaces maritimes et aux principes du droit international, notamment, les eaux intérieures, la mer territoriale, la mer contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental ;
effort de pêche, la somme d'activités de pêche exercées par un navire ou une embarcation sur le lieu de pêche pendant une période donnée, et tenant compte de la capacité des engins utilisés ;
embarcation de pêche, toute pirogue, barque ou matériel assimilé sans moteur ou avec un moteur hors-bord, doté d'instruments ou installations conçus pour la pêche ou pour des opérations connexes de pêche ;
établissement de cultures marines, toute installation faite en mer ou sur le rivage des eaux sous juridiction ivoirienne ayant pour but la conservation, l'élevage ou l'exploitation industrielle d'espèces halieutiques et qui entraîne une occupation prolongée du domaine public ou au cas où elle est située sur une propriété privée, est alimentée par les eaux de la mer ;
exploitation aquacole, toute entreprise où l'on pratique l'aquaculture ;
exploitation aquacole commerciale, l'exploitation aquacole qui participe activement au marché en y achetant des intrants (y compris capital et main-d'œuvre) et dont la production est essentiellement ou exclusivement destinée à être vendue ;
ferme ou unité d'exploitation ou unité d'établissement aquacole, tout local, toute zone clôturée ou non ou toute installation utilisée pour une exploitation aquacole ;
foyer de fermes aquacoles, l'ensemble de fermes aquacoles, indépendantes ou non dans leur fonctionnement, installées sur le territoire d'une même commune ;
introduction d'espèce aquatique, le transport intentionnel ou accidentel et la libération d'espèce aquatique, par l'action de l'homme, dans un environnement situé en dehors de sa présente aire de distribution ;
licence de pêche, le document délivré par l'autorité compétente, donnant droit à l'exercice des activités de pêche, pour une période donnée ;
navire de pêche, tout engin, à l'exclusion des embarcations de pêche, utilisé ou équipé pour être utilisé, ou prévu pour être utilisé pour la pêche ou pour des opérations connexes de pêche ;
observateur, toute personne embarquée à bord d'un navire de pêche et chargée d'observer toutes les activités liées à la capture, aux engins de pêche, à la qualité et à la conservation des produits pêchés, au transport et à l'enregistrement dans le journal de bord ;
organisation régionale pertinente de gestion des pêches, toute organisation régionale, sous-régionale ou similaire de droit international, compétente pour prendre des mesures de conservation et de gestion applicables aux ressources marines vivantes relevant de sa responsabilité, en vertu de la convention ou de l'accord l'ayant instituée ;
opérations connexes de pêche :
les activités préalables ayant pour finalité directe la pêche, le déploiement ou le retrait des dispositifs de concentration de poissons et des autres organismes aquatiques ;
l'avitaillement ou l'approvisionnement de navire de pêche, ou toute autre activité de soutien logistique à des navires de pêche en mer ;
l'entreposage, le traitement, le transport, la collecte de poissons ou de produits de pêche capturés dans les eaux sous juridiction ivoirienne à bord de navires jusqu'à leur première mise à terre en Côte d'Ivoire ;
le transbordement des captures ou des produits de pêche ; * les activités liées aux contrôles sanitaires ;
les activités de vente des produits de pêche ;
pêche, l'activité consistant à capturer des animaux, à extraire ou à récolter des végétaux aquatiques dans leur milieu naturel ;
pêche artisanale, la pêche pratiquée en mer et en eaux continentales avec des pirogues et engins de capture peu sophistiqués et incluant l'ensemble des activités connexes qui lui sont rattachées en amont et en aval ;
pêche à la lumière, la technique qui consiste à attirer les poissons à l'aide d'une source lumineuse suffisamment importante, afin de les capturer ;
pêche au chalut bœuf, la méthode qui consiste, en pleine eau ou sur le fond, à faire remorquer par un ou deux bateaux travaillant en couple et simultanément, un filet ou chalut grandement ouvert, afin de ramasser toutes les ressources halieutiques situées sur le passage emprunté ;
pêche industrielle, la pêche pratiquée dans les eaux sous juridiction ivoirienne avec des navires de pêche, utilisant des technologies avancées et incluant l'ensemble des activités connexes qui lui sont rattachées en amont et en aval ;
pêche INN, la pêche illicite, la pêche non déclarée et la pêche non réglementée ;
pêche illicite, toute activité de pêche :
menée par des navires nationaux ou étrangers dans les eaux maritimes placées sous la juridiction d'un Etat sans la permission de cet Etat ou en violation des lois et règlements en vigueur ;
menée par des navires battant pavillon d'un Etat qui est partie contractante à une organisation régionale de gestion des pêches pertinentes, mais qui opèrent en violation des mesures de conservation et de gestion adoptées par ladite organisation et par lesquelles ledit Etat est lié ou des dispositions pertinentes du droit international ;
menée en violation des lois nationales ou des obligations internationales, y compris celles contractées par les Etats coopérant avec une organisation régionale pertinente de gestion des pêches ;
pêche non déclarée, toute activité de pêche :
qui n'a pas été déclarée ou qui a été déclarée de manière inexacte aux autorités nationales compétentes, en violation des lois et règlements en vigueur ;
menée dans la zone de compétence d'une organisation régionale pertinente de gestion des pêches et qui n'a pas été déclarée ou qui a fait l'objet d'une déclaration inexacte, en violation des procédures de déclaration de cette organisation ;
pêche non réglementée, toute activité de pêche :
menée, dans la zone de compétence d'une organisation régionale pertinente de gestion de pêches, par des navires de pêche sans nationalité, par des navires battant le pavillon d'un Etat qui n'est pas partie à cette organisation ou par une unité de pêche ne se conformant pas ou contrevenant aux mesures de conservation et de gestion de cette organisation ;
menée dans des zones ou concernant des stocks de poissons pour lesquels il n'existe pas de mesures de conservation ni de gestion, par des navires de pêche, quand ces activités de pêche sont menées d'une façon non conforme aux dispositions prises par l'Etat pour la conservation des ressources biologiques marines en application du droit international ;
pêche commerciale, la pêche exercée à des fins lucratives ;
pêche de subsistance, la pêche pratiquée sous forme artisanale à des fins de consommation directe du pêcheur et de sa famille ;
pêche pédagogique, la pêche pratiquée à des fins d'apprentissage dans le cadre d'une formation scolaire ou professionnelle ;
pêche de recherche scientifique et technique, la pêche pratiquée à des fins d'étude et de la connaissance des ressources halieutiques, de l'environnement, des navires, des engins et autres matériels et techniques de pêche ;
pêche sportive, la pêche pratiquée à des fins récréatives ;
pêche responsable, la pêche pratiquée à des fins d'utilisation durable des ressources halieutiques en harmonie avec l'environnement en ayant notamment recours à des méthodes de capture et d'aquaculture sans effet nocif sur les écosystèmes, les ressources ou leur qualité ;
pêcherie, un ou plusieurs stocks d'espèces biologiques et les opérations fondées sur ces stocks, identifiées sur la base de caractéristiques géographiques, scientifiques, techniques, économiques, sociales, ou récréatives qui peuvent être considérées comme une unité aux fins de conservation, de gestion et d'aménagement ;
port de pêche, toute infrastructure ou tout aménagement servant au débarquement, au transbordement, au conditionnement ou à la transformation des produits de pêche ainsi qu'à l'approvisionnement ou à ravitaillement des navires ;
ressources bio-aquatiques, l'ensemble des espèces aquatiques vivantes ;
transbordement, le déchargement sur un navire d'une partie ou de la totalité des produits de la pêche se trouvant à bord d'un autre navire de pêche ;
transfert d'espèce aquatique, le transport intentionnel ou accidentel et la libération d'espèce aquatique, par l'action de l'homme, dans un environnement situé dans son aire de distribution habituelle.
CHAPITRE 2
Objet et champ d'application
Art. 2 — La présente loi a pour objet de régir les activités de pêche et d'aquaculture. Il vise à :
établir les principes généraux de conservation et de gestion des ressources halieutiques et de l'exercice des activités de pêche et d'aquaculture ;
améliorer la gouvernance des pêcheries et de l'aquaculture par une gestion participative reposant sur la formation et l'encadrement des acteurs ;
lutter contre la pêche INN ;
protéger, conserver et gérer de façon durable et rationnelle les ressources halieutiques en tant que patrimoine national, pour les générations présentes et futures ;
affirmer le principe de la participation des acteurs du secteur des ressources halieutiques et des collectivités territoriales à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques ;
mettre en place et améliorer le cadre juridique et institutionnel d'exercice de la pêche responsable ;
formuler et mettre en application les mesures appropriées ;
promouvoir la protection des ressources bio-aquatiques et des écosystèmes.
Art. 3 — Les dispositions de la présente loi sont applicables:
à la pêche dans les eaux sous juridiction ivoirienne ;
à la pêche dans les eaux continentales ;
à la pêche dans les eaux hors juridiction ivoirienne pour les navires battant pavillon ivoirien ;
à toute personne physique ou toute personne morale pratiquant la pêche ou l'aquaculture dans les eaux continentales ou dans les eaux sous juridiction ivoirienne ;
aux unités de pêche, établissements et fermes aquacoles ;
aux opérations connexes de pêche et d'aquaculture.
TITRE II
LA PECHE
CHAPITRE PREMIER
Le patrimoine halieutique
Art. 4 — L'Etat gère durablement dans l'intérêt de la collectivité nationale et en tenant compte de ses engagements résultant des conventions internationales, les ressources biologiques et halieutiques des eaux sous juridiction ivoirienne, lesquelles constituent un patrimoine national.
A cette fin, l'Etat promeut la pêche responsable et adopte des mesures de conservation et de gestion participative qui garantissent la durabilité des ressources biologiques et halieutiques.
Les mécanismes institutionnels de participation des acteurs concernés à la gestion durable des ressources biologiques et halieutiques sont fixés par voie réglementaire.
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