Journal officiel de la Côte d'Ivoire
ORDONNANCE n° 2016-588 du 03 Août 2016 portant titres d'occupation du domaine public.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport du ministre des Infrastructures économiques,
Vu la Constitution :
Vu la loi n° 2015-840 du 18 décembre 2015 portant budget de l'Etat pour l'année 2016, en son article 12 ;
Le Conseil des ministres entendu,
ORDONNE :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Art. 1 — La présente ordonnance s'applique aux biens du domaine public appartenant :
à l'Etat ;
aux collectivités territoriales ;
aux établissements publics ;
Que ces biens soient gérés par la personne publique propriétaire ou par toute personne morale de droit public ou privé ayant reçu mandat de la personne publique propriétaire à cet effet.
Art. 2 — Au sens de la présente ordonnance on entend par :
bail emphytéotique administratif. le contrat administratif de location de biens immeubles appartenant au domaine public. Le bail emphytéotique administratif (BEA) de biens immeubles confère au preneur un droit d'occupation du domaine public et un droit réel non seulement sur le titre d'occupation, mais également sur les constructions qu'il va édifier sur le domaine public pendant la durée du bail. Toutefois, les droits réels, conférés par le bail emphytéotique administratif ne sont pas librement cessibles et hypothécables. Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans il ne peut se prolonger par tacite reconduction ;
contrat de partenariat public-privé, le contrat écrit conclu à titre onéreux par une des personnes morales de droit public ou de droit privé visées à l'article 1 de la présente ordonnance, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fourniture ou de services, confiant à un preneur une mission globale ayant pour objet, tout à la fois la construction, l'acquisition, la transformation, la rénovation d'ouvrages ou d'équipements nécessaires à un service public, à l'exercice d'une mission d'intérêt général, au développement et à l'exploitation des domaines publics ou privés et tout ou partie de leur financement ;
contravention de voirie, la sanction spéciale destinée à réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public, c'est-à-dire les agissements susceptibles de compromettre l'intégrité matérielle des biens du domaine public ou de ne nuire à l'usage auquel il est légalement destiné ;
domaine public, les biens des personnes publiques qui ne sont pas classés dans le domaine privé et qui sont soumis à un régime de droit public ;
droits réels, l'ensemble des prérogatives et obligations de propriétaire reconnu à l'occupant ou au preneur sur les ouvrages réalisés sur le domaine public pendant la durée du titre d'occupation. Certains titres d'occupation du domaine public sont constitutifs de droit réel, notamment un droit de superficie. Les droits réels en cause sont des droits réels administratifs ;
titres exécutoires, les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public ou assimilé délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.
Art. 3 — Les biens du domaine public sont utilisés, conformément à leur affectation, à l'utilité publique. Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation.
Art. 4 — Les biens du domaine public sont insaisissables, inaliénables et imprescriptibles.
L'occupation ou ['utilisation par des personnes privées des dépendances immobilières de ce domaine ne confère pas à ces dernières de droit réel, sous réserve des dispositions des chapitres 3 et 4 de la présente ordonnance.
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