Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2016-411 du 15 Juin 2016 relative au Système national de Métrologie en Côte d'Ivoire.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE a adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue lu lui dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 — Au sens de la présente loi on entend par :
certificat d'approbation de type, le document certifiant que la décision de portée légale, basée sur la revue du rapport d'évaluation, selon laquelle le type d'instrument de mesure satisfait aux exigences réglementaires applicables a été accordée ;
certificat d'étalonnage, le document délivré par un laboratoire de métrologie, un service de métrologie, ou toute autre entité ou service disposant des moyens techniques nécessaires et des compétences pour exécuter des étalonnages qui consigne les valeurs relevées lors de l'étalonnage et qui inclut les informations sur la traçabilité de l'instrument aux étalons, sur l'instrument de mesure, l'incertitude et les conditions d'étalonnage.
constat de vérification, le document délivré par un laboratoire de métrologie, un service de métrologie, ou toute autre entité ou service disposant des moyens techniques nécessaires et des compétences pour exécuter des étalonnages qui inclut les informations sur la traçabilité de l'instrument aux étalons, sur l'instrument de mesure, les conditions d'étalonnage et qui démontre que la vérification de l'instrument de mesure a été effectuée et que les exigences spécifiées ont été satisfaites ;
contrôle métrologique légal, l'ensemble d'activités de métrologie qui ont pour but de constater et de s'assurer que les instruments, les méthodes et les résultats de mesurage satisfont entièrement aux exigences légales et réglementaires en vigueur et le cas échéant de constater et sanctionner les infractions relevées;
étalon, la réalisation de la définition d'une grandeur donnée, avec une valeur déterminée et une incertitude de mesure associée, utilisée comme référence ;
étalonnage, l'opération qui, dans des conditions spécifiées, établit en une première étape une relation entre les valeurs et les incertitudes de mesure associées qui sont fournies par des étalons et les indications correspondantes avec les incertitudes associées, puis utilise en une seconde étape cette information pour établir une relation permettant d'obtenir un résultat de mesure à partir d'une indication ;
évaluation de la conformité, la démonstration que des exigences spécifiées relatives à un produit, processus, système, personne ou organisme sont respectées ;
évaluation de type ou de modèle, la procédure d'évaluation de la conformité d'un ou plusieurs exemplaires d'un type ou d'un modèle identifié d'instruments de mesure conduisant à l'établissement d'un rapport d'évaluation et/ou d'un certificat d'évaluation ;
grandeur, la propriété d'un phénomène, d'un corps ou d'une substance, que l'on peut exprimer quantitativement sous forme d'un nombre et d'une référence ;
incertitude de mesure, le paramètre non négatif qui caractérise la dispersion des valeurs attribuées à un mesurande, à partir des informations utilisées ;
instrument de mesure, le dispositif utilisé pour faire des mesurages, seul ou associé à un ou plusieurs dispositifs annexes ;
inspection d'un instrument de mesure, l'examen d'un instrument de mesure visant à s'assurer :
que la marque de vérification et/ou le certificat est valide ;
qu'aucune marque de scellement n'a été endommagée ;
qu'après vérification, l'instrument n'a pas subi de modifications évidentes ;
que ses erreurs ne dépassent pas les erreurs maximales tolérées en service ;
marque de refus, la marque appliquée sur un instrument de mesure de manière apparente pour indiquer que l'instrument de mesure ne satisfait pas aux exigences réglementaires;
marque de vérification, la marque apposée sur un instrument de mesure de manière apparente certifiant que la vérification de l'instrument de mesure a été effectuée et que la conformité aux exigences réglementaires a été constatée ;
mesurage ou mesure, le processus consistant à obtenir expérimentalement une ou plusieurs valeurs que l'on peut raisonnablement attribuer à une grandeur ;
mesurande, la grandeur que l'on veut mesurer ;
métrologie, la science des mesurages et ses applications ;
métrologie industrielle, la pratique des mesurages consistant à appliquer à la métrologie des normes et des processus de management des systèmes dans l'utilisation des instruments de mesure qui ont une influence sur le fonctionnement des procédés de fabrication, la qualité des produits fabriqués ou des services fournis.
métrologie légale, la partie de la métrologie qui consiste en l'intervention de l'Etat, par un ensemble de procédures législatives, administratives et techniques, en vue de garantir la qualité et la fiabilité des instruments de mesure ou des opérations de mesurage touchant l'intérêt des consommateurs.
métrologie scientifique ou fondamentale, l'application de processus et méthodes de recherche scientifique à la métrologie dans le développement des systèmes et instruments de mesure, des méthodes de mesurages, la définition des unités de mesure, leurs réalisations matérielles, leur conservation et leur mise à disposition aux différentes catégories d'utilisateurs grâce à des étalons de meilleure qualité métrologique.
mise en service, la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final ;
produit préemballé, tout produit conditionné hors de la vue de l'acheteur et dont la quantité a été déterminée et indiquée sur son étiquetage ;
surveillance métrologique, l'activité du contrôle de métrologie légale consistant à vérifier que les lois et règlements de métrologie sont respectés ;
traçabilité métrologique, la propriété d'un résultat de mesure selon laquelle ce résultat peut être relié à une référence par l'intermédiaire d'une chaîne ininterrompue et documentée d'étalonnages dont chacun contribue à l'incertitude de mesure ;
type approuvé, le modèle définitif ou famille d'instruments de mesure dont l'utilisation est légalement permise à travers une décision d'approbation ;
unité de mesure, l'étalon nécessaire pour la mesure d'une grandeur physique.
Vérification, la fourniture de preuves tangibles qu'une entité donnée satisfait à des exigences spécifiées ;
vérification d'un instrument de mesure, la procédure qui inclut l'examen et le marquage et/ou la délivrance d'un certificat de vérification qui constate et confirme que l'instrument de mesure satisfait aux exigences réglementaires ;
vérification primitive, la procédure qui inclut l'examen, le marquage et la délivrance d'un certificat de vérification et qui constate et confirme que l'instrument de mesure avant sa mise en service, satisfait aux exigences réglementaires;
vérification périodique, la vérification effectuée périodiquement qui inclut l'examen, le marquage et la délivrance d'un certificat de vérification et qui constate et confirme que l'instrument de mesure, pendant sa mise en service, satisfait aux exigences réglementaires.
Art. 2 — La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives au système national de métrologie. A cet effet, il définit et détermine :
les unités de mesure légales utilisables et les modalités de leur utilisation ;
le contrôle et l'évaluation de la conformité des instruments de mesure et des produits préemballés ;
les règles de contrôle et de traçabilité métrologiques par rapport aux étalons de référence ;
les différents acteurs de la métrologie ;
les rapports entre la Côte d'Ivoire et les organismes sous régionaux, régionaux et internationaux de métrologie ;
les conditions de fabrication, de réparation, d'importation, de vente, de détention et d'utilisation des instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal.
La présente loi précise également les infrastructures nécessaires pour assurer la coordination des activités de métrologie et la traçabilité des mesures.
Art. 3 — Sont considérées comme unités de mesure légales :
les unités du Système International (SI) adoptées par la Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM) ;
les définitions et les dénominations des unités dérivées, leurs multiples et sous-multiples ainsi que leurs symboles respectifs fixés par voie règlementaire ;
les unités d'usage dont l'utilisation est requise pour les besoins du commerce international, de l'exploitation en vol et au sol dans le domaine de l'aviation civile, de la navigation maritime, les soins médicaux, les applications militaires et de sécurité ;
les unités d'usage prises sur décision de l'autorité compétente.
Art. 4 — L'utilisation d'unités de mesure autres que les unités légales ci-dessus citées est interdite, notamment dans le commerce, dans la documentation et les publicités des produits et des services, dans les publications ou à l'occasion des formations dispensées en Côte d'Ivoire, à l'exception des cas suivants :
la documentation et les références à des produits fabriqués et services effectués antérieurement à l'obligation d'utilisation des unités concernées ;
la mention des unités non légales dans un contexte historique, dans des publications ou lors des formations ;
les documents et publications destinés aux pays ayant des systèmes d'unités différents ;
l'application des conventions, accords et Traités internationaux prescrivant ces unités spécifiques dans l'intérêt du commerce international ou pour des nécessités artistiques ou scientifiques.
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